Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-17.271

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=621+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">621</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Irrecevabilité et Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° G 15-17.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Marina Airport, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son associé gérant, M. [F] [B], contre deux arrêts rendus les 22 novembre 2011 et 9 décembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l&apos;opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SCI Marina Airport, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 décembre 2014 et Aix-en-Provence, 22 novembre 2011), ce dernier rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2010, pourvoi n° 08-20. 693) et rectifié par arrêt du 5 février 2013, que M. [M] a été autorisé à se retirer de la société civile immobilière Marina Airport (la SCI) par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l&apos;article 1843-4 du code civil ; qu&apos;après le dépôt du rapport de l&apos;expert, M. [M] a demandé la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme représentant la valeur de ses droits sociaux, la quote-part des bénéfices de l&apos;exercice 2006 et l&apos;indemnisation de son préjudice moral ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu&apos;il est dirigé contre l&apos;arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence : Vu l&apos;article 621 du code de procédure civile ; Attendu que la SCI, ayant formé le 22 mars 2012 un premier pourvoi n° 12-15.928 contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence du 22 novembre 2011, qui a donné lieu à une ordonnance de désistement du 30 août 2012, était irrecevable à former, le 28 avril 2015, un autre pourvoi contre le même arrêt ; Sur le second moyen du pourvoi à l&apos;encontre de l&apos;arrêt du 9 décembre 2014 de la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence : Attendu que la SCI fait grief à l&apos;arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer une certaine somme à M. [M] alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l&apos;arrêt mixte du 22 novembre 2011 à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d&apos;appel d&apos;avoir elle-même ordonné une expertise en imposant la date à laquelle les actions devaient être évaluées, emportera cassation par voie de conséquence, en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, de l&apos;arrêt du 9 décembre 2014 en ce qu&apos;il a dit que la valeur des parts sociales de M. [M] s&apos;élevait à 4 millions d&apos;euros et condamné la SCI à verser à M. [M] la somme de 1 875 000 euros ; 2°/ que l&apos;expert désigné en application de l&apos;article 1843-4 du code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu&apos;il juge opportuns ; que commet une erreur grossière l&apos;expert qui, en méconnaissance de ses pouvoirs, évalue les droits sociaux d&apos;un associé retrayant à la date qui lui est indiquée par le tribunal ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour d&apos;appel a relevé que l&apos;expert avait évalué les droits sociaux de M. [M] à la date du 9 août 2007 fixée par l&apos;arrêt mixte du 22 novembre 2011, ce dont il résultait que l&apos;expert ne disposait pas d&apos;une entière liberté d&apos;évaluation des droits cédés et que le rapport d&apos;expertise était entaché d&apos;une erreur grossière ; qu&apos;en jugeant le contraire, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l&apos;article 1843-4 du code civil ; 3°/ que l&apos;associé qui est autorisé à se retirer d&apos;une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l&apos;article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d&apos;associé qu&apos;après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que la valeur des droit