Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-17.271
Textes visés
- Article 621 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Irrecevabilité et Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° G 15-17.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Marina Airport, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son associé gérant, M. [F] [B], contre deux arrêts rendus les 22 novembre 2011 et 9 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SCI Marina Airport, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 décembre 2014 et Aix-en-Provence, 22 novembre 2011), ce dernier rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2010, pourvoi n° 08-20. 693) et rectifié par arrêt du 5 février 2013, que M. [M] a été autorisé à se retirer de la société civile immobilière Marina Airport (la SCI) par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. [M] a demandé la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme représentant la valeur de ses droits sociaux, la quote-part des bénéfices de l'exercice 2006 et l'indemnisation de son préjudice moral ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Vu l'article 621 du code de procédure civile ; Attendu que la SCI, ayant formé le 22 mars 2012 un premier pourvoi n° 12-15.928 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 novembre 2011, qui a donné lieu à une ordonnance de désistement du 30 août 2012, était irrecevable à former, le 28 avril 2015, un autre pourvoi contre le même arrêt ; Sur le second moyen du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 9 décembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer une certaine somme à M. [M] alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt mixte du 22 novembre 2011 à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir elle-même ordonné une expertise en imposant la date à laquelle les actions devaient être évaluées, emportera cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt du 9 décembre 2014 en ce qu'il a dit que la valeur des parts sociales de M. [M] s'élevait à 4 millions d'euros et condamné la SCI à verser à M. [M] la somme de 1 875 000 euros ; 2°/ que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il juge opportuns ; que commet une erreur grossière l'expert qui, en méconnaissance de ses pouvoirs, évalue les droits sociaux d'un associé retrayant à la date qui lui est indiquée par le tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait évalué les droits sociaux de M. [M] à la date du 9 août 2007 fixée par l'arrêt mixte du 22 novembre 2011, ce dont il résultait que l'expert ne disposait pas d'une entière liberté d'évaluation des droits cédés et que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur grossière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1843-4 du code civil ; 3°/ que l'associé qui est autorisé à se retirer d'une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que la valeur des droit