Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-20.440

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° C 15-20.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bricorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Bricoried, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Mr Bricolage, 3°/ à M. [X] [T], 4°/ à Mme [J] [D], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 4], 5°/ à la société Men finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mr Bricolage, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bricorama France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bricoried, de M. et Mme [T] et de la société Men finances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale financière et économique, 26 février 2013, pourvoi n° N 12 -13.721), que, par acte du 10 septembre 2001, la SARL Bricoried, dont M. et Mme [T] étaient associés et dirigeants, a conclu avec la société Mr Bricolage un contrat dénommé « charte de l'adhérent à l'enseigne Mr Bricolage », en vue de l'exploitation d'une surface de vente ; que le contrat réservait à la société Mr Bricolage un droit de préférence et de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné ; qu'ultérieurement, M. et Mme [T] ont apporté les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Bricoried à la société Men finances, devenue seule actionnaire de celle-ci ; que le 1er juillet 2008, la société Men finances a cédé 49 % des actions de la société Bricoried, transformée en société par actions simplifiée à conseil de surveillance, à la société Bricorama France (la société Bricorama) ; que le 9 juillet 2008, la société Bricoried a informé la société Mr Bricolage de la cession intervenue et lui a notifié la résiliation de la charte avec effet au 31 décembre 2009 ; que, le 11 juillet suivant, la société Men finances a été nommée président de la société Bricoried tandis que la société Bricorama était nommée présidente du conseil de surveillance ; que soutenant que la cession des titres en faveur de la société Bricorama était intervenue en violation de son droit de préférence et de préemption, la société Mr Bricolage a assigné les sociétés Bricorama, Bricoried et Men finances et M. et Mme [T] en annulation de cette cession et en dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Mr Bricolage, l'arrêt retient que l'éventuel pouvoir de révocation du président appartenant à la société Bricorama en sa qualité de présidente du conseil de surveillance est subordonné à la caractérisation d'un motif grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 des statuts de la société Bricoried attribue à la seule société Bricorama le pouvoir de révocation du président qui, combiné aux autres prérogatives accordées à cet actionnaire minoritaire, est susceptible de lui conférer le contrôle sinon exclusif, à tout le moins conjoint, de la société Bricoried, éludant ainsi le droit de préférence et de préemption de la société Mr Bricolage, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appe