Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-11.092
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle et Annulation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 395 F-D Pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 formés par : 1°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 4] (Suisse), 2°/ la société [Y] [L], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude (SGAIA), dont le siège est [Adresse 8], contre un arrêt rendu le 13 novembre 2014 et un arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [C] [F] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [H] [N] épouse [S], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société [Adresse 10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 7] (Royaume-Uni), 6°/ à la société France audit comptable, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à Mme [C] [Q] épouse [F], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La société France audit comptable a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 13 novembre 2014 ; Mme [N] épouse [S] a formé un pourvoi incident contre les arrêts des 13 novembre 2014 et 9 avril 2015 ; Les demandeurs au pourvoi principal n° S 15-11.092 invoquent, à l'appui de leur recours, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal n° A 15-18.483 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société France audit comptable, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme [N], demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la société [Y] [L] et de la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [N] épouse [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société France audit comptable, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] et de Mme [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [Adresse 10], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 ; Donne acte à M. [P] [W], la société [Y] [L] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude de leur désistement partiel de leur pourvoi n° A 15-18.483 au profit de M. [F], Mme [F] épouse [K], la société [Adresse 10], la société France audit comptable et M. [M] ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe [Y] [L] était dirigé par M. [F] qui présidait la société [Y] [L] participations, elle-même actionnaire à 100 % de la société [Y] [L] et à 1 % de la Société de gestion agricole et d'investissement de l'Aude (la SGAIA), cette dernière étant actionnaire de la société [Adresse 10] (la société [Adresse 10]) ; que les société [Y] [L] participations et [Y] [L] ont fusionné en juin 2005, M. [W], entré au capital en 2003, et M. [M] en étant désignés administrateurs ; que M. [W] a pris le contrôle du groupe en 2006 ; que se prévalant de fautes de gestion imputables aux anciens dirigeants, M. [F], Mme [Q], son ex épouse, Mme [F] épouse [K] et Mme [N] épouse [S], la société [Y] [L], la SGAIA et M. [W] les ont assignés en indemnisation de leur préjudice ; que la société [Y] [L] et la SGAIA et M. [W] ont également assigné la société France audit comptable, commissaire aux comptes de la société [Y] [L] de 2000 à 2006 et de la SGAIA de 2003 à 2006, pour les fautes commises dans le cadre de sa mission ; que la société France audit comptable a assigné M. [M] en intervention forcée en sa qualité d'administrateur de la société [Y] [L] ; que la société [Adresse 10], filiale de la société [Y] [L] jusqu'en septembre 2005, a assigné M. [F], son gérant du 1er février 1999 au 1er février 2007, ainsi que la société [Y] [L] en indemnisation du préjudice subi du fait de la gest