Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-16.292

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° U 15-16.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nordway, 2°/ la société Catia automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ la société Hamon automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Jousselin 45, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ la société Guyon-Daval, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme LB automobiles, contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Chrysler France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Garage Pelve, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société LB automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; La société Chrysler France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [C], ès qualités, des sociétés Catia automobiles, Hamon automobiles et Jousselin 45 et de la SCP Guyon-Daval, ès qualités, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Chrysler France, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme [C], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nordway, et les sociétés Catia automobiles, Hamon automobiles et Jousselin 45 (les distributeurs) que sur le pourvoi incident relevé par la société Chrysler France ; Donne acte aux distributeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Garage Pelve et LB automobiles ; Reçoit la SCP Guyon-Daval, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LB automobiles, en son intervention volontaire accessoire au soutien des prétentions des distributeurs, et lui donne acte du désistement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant 1998, le groupe Daimler Benz a pris le contrôle du constructeur automobile Chrysler ; que le groupe Daimler Benz, devenu Daimler-Chrysler, a ultérieurement cédé à un fonds d'investissement une partie de sa participation dans la société Chrysler et conservé la propriété des filiales de distribution ; qu'en France, les véhicules des marques Chrysler, Dodge et Jeep étaient importés et distribués par la société Daimler Chrysler France, laquelle a constitué la société Chrysler France à laquelle elle a transmis la branche d'activité de distribution de ces marques ; qu'en mars 2009, le Groupe Daimler a cédé à la société Chrysler LLC ses filiales d'importation, notamment la société Chrysler France ; qu'à la suite de son dépôt de bilan en avril 2009, la société Chrysler LLC a été autorisée par le juge des faillites américain à céder ses actifs à la société Chrysler Group LLC, détenue notamment par la société Fiat SpA ; qu'en juillet 2009, la société Chrysler France a résilié la convention de crédit fournisseur conclue avec ses distributeurs, à effet au 30 septembre 2009 ; que, reprochant à la société Chrysler France différents manquements aux obligations prévues dans leur contrat de distribution sélective, les distributeurs, avec d'autres concessionnaires, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt de juger que la société Chrysler France a commi