Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-23.791

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° V 15-23.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Pm planet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Conseil et assistance technique aux projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société D&T group, venant aux droits de la SARL Kadetech industries et aux droits de la SARL ABF Dauphine Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Robinson technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Techniques modernes d&apos;automatisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Intitek ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [F], et de la société Pm planet, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Conseil et assistance technique aux projets, de la société D&T group, de la société Robinson technologies, de la société Techniques modernes d&apos;automatisme, et de la société Intitek ingenierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué et les productions, qu&apos;en 2007, M. [F] a conclu avec la société Catep, et au nom de la société Pm planet (la société Pm), alors en cours de constitution, une convention d&apos;assistance en matière commerciale, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle ; qu&apos;outre le mandat de directeur général exercé au sein de la société Catep, M. [F] a été ultérieurement nommé directeur général de différentes sociétés appartenant au groupe Robinson ; que la société Catep a dénoncé la convention d&apos;assistance en novembre 2009, avec un préavis expirant en mai 2010 ; qu&apos;un litige est né concernant les comptes entre les parties ; que la société Pm ayant obtenu, en référé, la condamnation de la société Catep au paiement d&apos;une provision sur honoraires et remboursement de frais, la société Catep l&apos;a assignée pour obtenir le remboursement de diverses sommes ; que la société Pm a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés D&T group, Robinson technologies, Techniques modernes d&apos;automatisme, Intitek ingenierie, ainsi que les sociétés Kadetech industries et ABF Dauphine Savoie, aux droits desquelles se trouve la société D&T group, (les sociétés du groupe Robinson) ; que M. [F] est intervenu volontairement à l&apos;instance ; Sur le second moyen : Attendu que la société Pm et M. [F] font grief à l&apos;arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre du préjudice résultant de l&apos;absence de fixation de rémunération des différents mandats sociaux exercés par M. [F] alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en retenant que la prétention dont il est saisi ne reposerait sur aucun fondement juridique ; qu&apos;en se bornant à énoncer, pour débouter M. [F] et la société Pm de leur demande de dommages-intérêts au titre de l&apos;absence de rémunération de M. [F], que cette demande « ne repos(ait) sur aucun fondement juridique, le litige soumis à la cour opposant les seules sociétés Pm et M. [F] à la société Catep », la cour d&apos;appel a refusé de trancher la question de la responsabilité de ces sociétés du groupe Robinson vis-à-vis de la société Pm et de M. [F], et commis un déni de justice, en violation de l&apos;article 4 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs écritures d&apos;appel, M. [F] et la société Pm sollicitaient expressément la condamnation des sociétés Catep, Robinson participations, D&T groupe, TMA, Intitek ingenierie, Kadetech industrie, ABF Dauphine Savoie - lesquelles avaient été appelés dans la cause - à des dommages-