Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-23.791

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° V 15-23.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Pm planet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Conseil et assistance technique aux projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société D&T group, venant aux droits de la SARL Kadetech industries et aux droits de la SARL ABF Dauphine Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Robinson technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Techniques modernes d'automatisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Intitek ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [F], et de la société Pm planet, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Conseil et assistance technique aux projets, de la société D&T group, de la société Robinson technologies, de la société Techniques modernes d'automatisme, et de la société Intitek ingenierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 2007, M. [F] a conclu avec la société Catep, et au nom de la société Pm planet (la société Pm), alors en cours de constitution, une convention d'assistance en matière commerciale, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle ; qu'outre le mandat de directeur général exercé au sein de la société Catep, M. [F] a été ultérieurement nommé directeur général de différentes sociétés appartenant au groupe Robinson ; que la société Catep a dénoncé la convention d'assistance en novembre 2009, avec un préavis expirant en mai 2010 ; qu'un litige est né concernant les comptes entre les parties ; que la société Pm ayant obtenu, en référé, la condamnation de la société Catep au paiement d'une provision sur honoraires et remboursement de frais, la société Catep l'a assignée pour obtenir le remboursement de diverses sommes ; que la société Pm a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés D&T group, Robinson technologies, Techniques modernes d'automatisme, Intitek ingenierie, ainsi que les sociétés Kadetech industries et ABF Dauphine Savoie, aux droits desquelles se trouve la société D&T group, (les sociétés du groupe Robinson) ; que M. [F] est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le second moyen : Attendu que la société Pm et M. [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre du préjudice résultant de l'absence de fixation de rémunération des différents mandats sociaux exercés par M. [F] alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en retenant que la prétention dont il est saisi ne reposerait sur aucun fondement juridique ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [F] et la société Pm de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de rémunération de M. [F], que cette demande « ne repos(ait) sur aucun fondement juridique, le litige soumis à la cour opposant les seules sociétés Pm et M. [F] à la société Catep », la cour d'appel a refusé de trancher la question de la responsabilité de ces sociétés du groupe Robinson vis-à-vis de la société Pm et de M. [F], et commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs écritures d'appel, M. [F] et la société Pm sollicitaient expressément la condamnation des sociétés Catep, Robinson participations, D&T groupe, TMA, Intitek ingenierie, Kadetech industrie, ABF Dauphine Savoie - lesquelles avaient été appelés dans la cause - à des dommages-