Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-24.708
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° S 15-24.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [X] [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Langloys production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [X] [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Langloys production, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Langloys production (la société Langloys) a pour activité la fabrication de soupes de poissons qu'elle commercialise au rayon marée des grandes et moyennes surfaces de la distribution, sous la marque « Marmiton » ; qu'ayant constaté la présence, dans le même rayon, d'une soupe de poissons, sous la marque « Pêcheurs des Calanques », lui faisant concurrence dans un conditionnement qu'elle estime similaire au sien, commercialisée par la société [X] [F], la société Langloys a assigné cette dernière pour faire cesser les actes de concurrence déloyale et parasitisme dont elle s'estimait victime et obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour ordonner, aux frais de la société [X] [F], le retrait du marché français des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document commercial, catalogue, ou support promotionnel comportant une reproduction de celui-ci sur le territoire français, sous astreinte, la condamner à payer à la société Langloys production la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par la société [X] [F] le 29 avril 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière avait fait signifier et déposer ses dernières conclusions le 6 mai 2015 via le « réseau privé virtuel des avocats », développant des moyens et arguments en réplique aux écritures adverses, accompagnées de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, dont la recevabilité n'a pas été contestée, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Langloys production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [X] [F] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et