Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-24.708

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a>, alinéa 1er, et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=954+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">954</a>, alinéa 3, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° S 15-24.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [X] [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant à la société Langloys production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [X] [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Langloys production, l&apos;avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Langloys production (la société Langloys) a pour activité la fabrication de soupes de poissons qu&apos;elle commercialise au rayon marée des grandes et moyennes surfaces de la distribution, sous la marque « Marmiton » ; qu&apos;ayant constaté la présence, dans le même rayon, d&apos;une soupe de poissons, sous la marque « Pêcheurs des Calanques », lui faisant concurrence dans un conditionnement qu&apos;elle estime similaire au sien, commercialisée par la société [X] [F], la société Langloys a assigné cette dernière pour faire cesser les actes de concurrence déloyale et parasitisme dont elle s&apos;estimait victime et obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour ordonner, aux frais de la société [X] [F], le retrait du marché français des produits sous le conditionnement litigieux et de tout document commercial, catalogue, ou support promotionnel comportant une reproduction de celui-ci sur le territoire français, sous astreinte, la condamner à payer à la société Langloys production la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 euros au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile, l&apos;arrêt se prononce au visa des conclusions déposées par la société [X] [F] le 29 avril 2015 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que cette dernière avait fait signifier et déposer ses dernières conclusions le 6 mai 2015 via le « réseau privé virtuel des avocats », développant des moyens et arguments en réplique aux écritures adverses, accompagnées de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d&apos;appel, qui s&apos;est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu&apos;elle ait pris en considération ces dernières conclusions, dont la recevabilité n&apos;a pas été contestée, a violé les textes susvisés ; Et vu l&apos;article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif qui s&apos;y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Langloys production aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [X] [F] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et