Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 15-24.916
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° T 15-24.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association du Comité des fêtes, foires et salons de La Rochelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association du Comité des fêtes, foires et salons de La Rochelle, de la SCP Richard, avocat de M. [L], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2015), que M. [L], qui exerce une activité d'antiquaire brocanteur, a souscrit auprès de l'association du Comité des fêtes, foires et salons de la Rochelle (le Comité) un contrat de location d'emplacement pour le salon des antiquaires 2011 devant se tenir entre le 11 novembre 2011 et le 13 novembre 2011, moyennant le prix de 764,24 euros, incluant à compter du 10 novembre 2011 un service de gardiennage spécialisé durant la fermeture au public, mis en place tous les soirs à partir de dix-neuf heures jusqu'au lendemain matin à neuf heures trente ; que se plaignant d'avoir été victime d'un vol entre le 10 novembre à dix-neuf heures et le 11 novembre à neuf heures trente, M. [L] a assigné le Comité pour être indemnisé de son préjudice ; Attendu que le Comité fait grief à l'arrêt de constater l'inexécution de l'obligation contractuelle de gardiennage et de le condamner à payer à M. [L] une certaine somme en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le règlement particulier du salon des antiquaires, comportait un article intitulé « Assurances », lequel stipulait que « Les organisateurs sont assurés en responsabilité civile mais il appartient à chaque exposant, s'il le désire de s'assurer individuellement. Du fait même de leur admission, les exposants renoncent à tout recours contre les organisateurs » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce règlement qu'il incombait aux exposants de souscrire un contrat d'assurance pour couvrir l'ensemble des risques encourus lors du salon et qu'ils renonçaient en conséquence à toute action contre les organisateurs de la foire ; qu'en considérant que la renonciation prévue par ce document « ne concerne que la responsabilité civile », la cour d'appel a dénaturé le règlement particulier du salon des antiquaires, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la demande d'admission au salon des antiquaires signée par M. [L] comportait la mention suivante : « je déclare avoir pris connaissance des conditions du règlement joint à cette demande et m'engage à m'y conformer strictement sans possibilité d'aucun recours contre l'organisateur » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette mention que M. [L] renonçait à toute action contre les organisateurs de la foire ; qu'en énonçant que cette renonciation « ne concerne que la responsabilité civile », la cour d'appel a dénaturé cette demande d'admission, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'Association du Comité des Fêtes aurait commis une faute en ne souscrivant pas un contrat de gardiennage conforme aux indications données aux participants en ce que le contrat de gardiennage qu'elle avait souscrit avec la société GIP faisait cesser le gardiennage à 7 h du matin cependant que l'Association se serait engagée auprès des participants à assurer le gardiennage du salon jusqu'à 8h du matin ; que pour retenir la responsabilité de l&apos