Troisième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-12.229

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014.

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° Y 16-12.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [I], 2°/ Mme [K] [I], tous domiciliés [Adresse 2], contre le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [T], 2°/ à Mme [Q] [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 31 août 2015), rendu en dernier ressort, que, le 16 octobre 2012, M. et Mme [T] ont pris à bail un logement appartenant à M. et Mme [I] ; que, le 4 novembre 2013, les preneurs ont délivré un congé avec un préavis d'un mois en application de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, soutenant que le préavis était de trois mois, conformément à la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs ont obtenu une ordonnance enjoignant aux preneurs de leur payer deux mois de loyer supplémentaires ; que M. et Mme [T] ont formé opposition à cette ordonnance ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 ; Attendu que, pour dire que le bail porte sur un logement meublé, le jugement, après avoir relevé que le contrat fait référence à la loi du 6 juillet 1989 et que les parties n'ont pas dressé l'inventaire des meubles garnissant les lieux, retient qu'il n'est pas discuté que le logement comporte tous les meubles permettant son occupation normale et décente ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les meubles et accessoires mobiliers étaient en nombre et en qualité suffisants pour permettre aux locataires de vivre convenablement dans les lieux et si la commune intention des parties était de conclure un bail de location meublée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef du jugement rejetant la demande des bailleurs en paiement d'un complément de loyer au titre du mobilier mis à la disposition des locataires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir requalifié le logement en logement meublé ; AUX MOTIFS Qu'aux termes des débats et des pièces produites par les parties, la preuve est rapportée que le 16 octobre 2010, les époux [I] ont donné à bail à Monsieur [T] un logement sis [Adresse 1] ; que les parties s'opposent sur la qualification du bail : meublé soumis aux articles L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation ou vacant, soumis à la loi de 1989 ; qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination