cr, 14 mars 2017 — 15-86.342

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 15-86.342 F-D N° 318 VD1 14 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [J] [V], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [L] [U] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat généralCORDIER ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er et 31 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a admis M. [L] [U] au bénéfice de la bonne foi et a débouté Mme [J] [V], partie civile, de ses prétentions ; "et aux motifs que M. [U] soutient donc que c'est à tort que le tribunal correctionnel a considéré qu'il n'aurait pas fait preuve de bonne foi ; qu'il souligne que le ton qu'il a employé était modéré et dépourvu de violence même s'il a pu employer dans l'article un ton ironique voir vif ; qu'il ne nourrissait aucune animosité à l'encontre de Mme [V]; qu'il n'avait aucune raison pour celà puisqu'il avait obtenu à la quasi unanimité le poste qu'il ambitionnait ; qu'il n'a fait que répondre point par point aux propos cinglants dépourvus de modération de Mme Bisenius- Penin ; qu'il n'avait aucune intention de nuire ; qu'il a repris ce qui avait été déjà publié dans la presse à l'occasion de la nomination de l'intéressée comme maître de conférence littéraire ; que Mme [V] soutient quant à elle que M. [U] ne peut arguer d'une quelconque bonne foi, les pièces qu'il produit ne pouvant constituer la base factuelle suffisante l'autorisant à écrire ce qu'il a écrit à son endroit ; qu'il ne peut pas plus se prévaloir d'une quelconque excuse de provocation qui en la matière n'est pas un fait justificatif ; qu'en l'espèce, la bonne foi doit analyser d'abord dans le contexte des faits, à savoir sur fond de discorde entre M. [U] et Mme [V], certes, et pourtant, enseignants au sein de l'Université de [Localité 1], mais manifestent pas spécialistes de la communication, qui briguaient tous les deux la fonction de responsable des ateliers de pratiques culturelles, fonction qui à la suite d'un vote à bulletin de secret au sein du conseil de l'UFR réuni le 30 juin 2014, a été dévolue à M. [U] ; que le courriel litigieux a été adressé après la désignation aux termes d'un vote de M. [U], dans le cadre de courriels partagés, adressés par l'un et par l'autre qui n'étaient manifestement que la suite de la compétition qui les avait opposés, avec « une vaincue et un vainqueur », sans le recul qui pouvait être attendu de l'un et de l'autre compte tenu de leur qualité ; que s'agissant des conditions de recrutement de Mme [V], dénoncées dans le document litigieux de façon diffamatoire par M. [U], ce dernier verse aux débats une lettre ouverte, intitulée Sauvons l'Université adressée au président de l'université de [Localité 2] le 3 février 2010 et émanant de trois professeurs de l'Université, lettre ouverte qui dénonce les conditions qui ont entouré l'affectation de Mme [V] à son poste, le conseil d'administration ayant refusé de suivre le classement proposé par le comité de sélection pour pourvoir le poste de maître de conférences au terme d'un vote unanime, ce conseil ayant préféré la candidate classée troisième qui ne fournissait en rien les mêmes garanties scientifiques mais enseignait déjà dans l'établissement ; que dans cette lettre ouverte, les trois professeurs font part de leur colère la plus vive et de leur refus désormais de siéger au comité de sélection de l'université de [Localité 2] ; qu'est encore versé un article paru dans le journal en ligne Rue89 le 6 fé