Chambre commerciale, 15 mars 2017 — 14-26.970

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 823-12 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 360 F-P+B+I

Pourvoi n° E 14-26.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société D... B... (BFG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société D... B...         , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société D... B... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2014), qu'à la suite de l'interruption de l'activité du commissaire aux comptes de la société D... B... (la société BFG) et de l'impossibilité de lui désigner un remplaçant, constatée lors d'une première assemblée générale ordinaire des associés, une seconde assemblée générale ordinaire a été convoquée le 10 septembre 2009 ; qu'un procès-verbal de cette assemblée générale mentionne la désignation de M. Y... en qualité de commissaire aux comptes titulaire tandis qu'un second procès-verbal du même jour fait état de la nomination à cette même fonction de la société NSK Fiduciaire, représentée par M. Y... ; que reprochant à ce dernier de s'être substitué à la société NSK Fiduciaire et d'avoir, à cette occasion, commis divers manquements, dont la révélation injustifiée de faits délictueux au procureur de la République, la société D... B... a assigné M. Y... afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à l'accomplissement des formalités permettant la régularisation de cette situation ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société D... B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est de la compétence souveraine de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de désigner les commissaires aux comptes de la société ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que le procès-verbal dressé immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2009 désignait "M. Jean-Marc Y..., demeurant à [...], en qualité de commissaire aux comptes titulaire", la cour d'appel, dès lors, en passant outre l'expression de cette décision souveraine de l'assemblée générale ordinaire de la société D... B... de désigner M. Y... à titre personnel en qualité de commissaire aux comptes, et en considérant, au contraire, à la lecture d'une retranscription erronée de cette délibération dans un procès-verbal ultérieur, que M. Y... avait été désigné par l'assemblée générale du 10 septembre 2009 en sa qualité de représentant de la société NSK Fiduciaire et non à titre personnel, a méconnu les articles L. 225-98 et L. 823-1 du code de commerce ;

2°/ que la novation par changement de débiteur ne se réalise que si le créancier accepte, tout à la fois, de substituer un nouveau débiteur à son débiteur primitif et de décharger ce dernier ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que le procès-verbal dressé après la clôture de l'assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2009 désignait "M. Jean-Marc Y..., demeurant à [...], en qualité de commissaire aux comptes titulaire", la cour d'appel, dès lors, en déboutant la société D... B... de ses demandes, sans cependant constater qu'elle avait accepté, de manière expresse ou tacite, de substituer la société NSK Fiduciaire à M. Y... dans les fonctions de commissaire aux comptes, comme encore de décharger de ces fonctions M. Y..., désigné à titre personnel par l'assemblée générale du 10 septembre 2009, la cour d'appel a méconnu les articles 1271 et 1273 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société BFG du 10 septembre 2009, certifié conforme par le président de cette société et déposé a