Chambre sociale, 15 mars 2017 — 15-16.676

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-23 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2017

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 488 FS-P+B

Pourvoi n° M 15-16.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kéolis 3 frontières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme Joséphine Y..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Flores, David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kéolis 3 frontières, l'avis écrit de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 20 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que Mme Y..., employée par la société Kéolis en qualité de conducteur scolaire, a été absente dix jours à compter du 27 janvier 2012 pour rester au chevet de son concubin ; que cette absence ne lui ayant pas été rémunérée, faute, selon l'employeur, d'entrer dans les prévisions du droit local, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1226-24 du code du travail dispose que « le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines » ; que l'article L. 1226-23 du code du travail dispose quant à lui que « le salarié dont le contrat est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire » ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée ne pouvait prétendre au statut de commis commercial et, partant, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-24 du code du travail ; que dès lors, en déduisant l'existence d'une « cause personnelle » de suspension du contrat de travail pour faire application de l'article L. 1226-23 du code du travail de ce que l'absence de la salariée résultait d'un « accident » au sens du terme tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail ;

2°/ que subsidiairement, l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; que ce texte n'est donc pas applicable du seul fait de la maladie du concubin du salarié ; qu'en retenant au contraire, en l'espèce, que la maladie du concubin de Mme Y... impliquait, en elle-même, que la salariée pouvait se prévaloir d'une cause personnelle d'empêchement de travailler, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1226-23 du code du travail ;

3°/ que l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail suppose que le salarié a été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; que dans l'hypothèse d'une absence causée par la maladie du concubin du salarié, il incombe aux juges du fond de caractériser que le salarié a effectivement été empêché de travailler, au regard notamment du caractère imprévisible et soudain de la maladie, de sa gravité ou de ses conséquences ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a admis l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail après avoir tout au plus relevé qu'un certificat médical indiquait que « l'état de santé de M. A... nécessitait la présence indispensable de sa conjointe à son chevet » ; qu'en omettant de caractériser que cette présence, en plus d'être indispensable, devait être permane