cr, 21 février 2017 — 16-81.189

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 12 et 13 de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale.

Texte intégral

N° E 16-81.189 F-P+B

N° 9

FAR 21 FÉVRIER 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Laurent Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, pour détention de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé, inexécution de mesure corrective ordonnée dans un établissement en raison du risque pour la santé publique et la santé des consommateurs, mise sur le marché par un établissement non agréé de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés du marché, distribution de denrées alimentaires sans en assurer la traçabilité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et 350 euros d'amende contraventionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. GUÉRIN , président, Mme Farrenq-Nési   , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Farrenq-Nési , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE  ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-3, R. 214-2, 3°, L. 213-4 du code de la consommation, L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ;

"aux motifs que distribution de denrées alimentaires sans en assurer la traçabilité (contravention) ; que M. Y... soutient que la traçabilité était assurée par un cahier rempli manuellement, les tickets générés par l'autoclave pour chaque série produite, et un rangement organisé ; qu'en réalité, lors du contrôle effectué le 29 août 2012, plusieurs centaines de bocaux de verre contenant des conserves ont été retrouvées dans diverses parties de l'établissement, sans aucun marquage ni identification, sur des palettes ou des rayonnages ne comportant pas non plus d'étiquetage ; que, par conséquent, il était impossible d'individualiser les lots, et de déterminer les séries dont les bocaux étaient issus ; que les moyens que rappelant prétend avoir mis en oeuvre étaient donc largement insuffisants pour assurer une traçabilité des produits, détention de denrées corrompues nuisibles à l'homme ; qu'il n'est pas contesté que des bocaux non étanches et ne permettant pas d'assurer la stabilité des conserves ont été retrouvés en salle d'expédition ; que le caractère corrompu de ces denrées ne faisait d'ailleurs aucun doute, en raison de leur odeur et de leur aspect, M. Y... soutient que les bocaux concernés avaient été déclassés, et que les problèmes étaient liés à l'expérimentation du nouvel autoclave ; que force est pourtant de constater, d'une part, que des bulletins d'analyse largement antérieurs au changement d'autoclave montraient déjà la présence de conserves non stables, d'autre part, que lors du contrôle les bocaux corrompus n'étaient en aucune manière identifiés comme tels ni séparés des autres conserves ; qu'en outre ils se trouvaient dans une pièce présentée aux contrôleurs comme la salle d'expédition, ce qui rend encore moins vraisemblable le "déclassement" allégué ; que mise sur le marché par un établissement non agréé de produits d'origine animale ou de denrées en contenant destinés à la consommation humaine, l'appelant ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'un agrément à la date du contrôle, les démarches visant à l'obtenir étant à l'époque en cours ; qu'il se prévaut d'une dérogation, ou plus précisément d'un récépissé du 4 avril 2011 sur une fiche de déclaration établie par lui le 21 mars 2011 ; que la commercialisation de conserves très au-delà de la distance maximale de 80 km prévue par l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 a débuté dès la fin de l'année 2010, ainsi que cela résulte du communiqué de presse rappelant les produits puisque celui-ci mentionne notamment la région parisienne, l'Ile-et-Vilaine, l'Espagne ; qu'il n'est pas justifié d'une dérogation pour la période antérieure à avril 2011 ; qu'en outre, la dérogation est subordonnée au respect de certaines conditions, tenant par exemple aux quantités produites ; que l'imprimé de déclaration rappelle d'ailleurs qu'une nouvelle déclaration doit être effectuée en cas de modification importante des produits ou quantités livrés ; que la déclaration produite mentionne des quantités très faibles, qui ne correspondent manifestement pas au rappel effectué ;