cr, 14 mars 2017 — 15-84.610
Texte intégral
N° C 15-84.610 F-D N° 305 ND 14 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - M. [T] [K], M. [V] [Z], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. [W] [N] et [B] [J], du chef de diffamation non publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. [T] [K] et [V] [Z], respectivement directeur général et directeur administratif de l'association ARTS, ayant pour objet la valorisation de l'activité de recherche de l'[Établissement 1] ([Établissement 1]), ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, reprochant à M. [B] [J], directeur de l'[Établissement 1], d'avoir, lors de sa démission, rédigé et adressé par voie électronique au personnel de cette école un courriel visant les parties civiles à l'époque où elles exerçaient leurs fonctions, dans les termes suivants: « Vous avez sans doute appris qu'un certain nombre d'événements récents ont eu une incidence importante sur le fonctionnement de l'association ARTS. Je tenais par la présente à vous communiquer des informations précises sur la situation actuelle. Au cours des derniers jours, des documents concernant la direction de l'association ARTS ont été portés à la connaissance de la Direction Générale de l'école. Certains éléments ont été identifiés comme possiblement délictueux au regard de la loi. Comme il se doit, le procureur de la République et le président de l'association ARTS en ont donc été informés. Le président de l'association ARTS a souhaité prendre des mesures conservatoires et a informé les administrateurs de l'association de sa démission avec prise d'effet immédiat au 16 avril 2013 à minuit.(...)La situation actuelle est sérieuse et notre école ne peut se permettre de brouiller son image par des pratiques anormales (...). »; que la citation reproche également à M. [W] [N] ayant succédé à M. [J], d'avoir diffusé le même courriel au personnel de l'association ARTS; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant MM. [J] et [N] devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique, qui les a relaxés ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, préliminaire, 178, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en renvoyant MM. [J] et [N] des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique ; "aux motifs qu'il sera rappelé préalablement, qu'en l'absence d'appel du ministère public, la relaxe prononcée est devenue définitive, la cour n'est en conséquence saisie que de l'appréciation du caractère fautif, en regard de la prévention, des propos incriminés, et de leurs éventuelles conséquences dommageables ; qu'il sera encore relevé que le caractère public ou non de l'infraction initialement visée par la prévention, qui n'a au demeurant pas donné lieu à débat entre les parties, est désormais sans objet ; "1°) alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de diffamation publique envers un particulier et que le juge d'instruction, estimant la publicité non établie, a renvoyé les prévenus devant le tribunal de police du chef de contravention de diffamation non publique ; que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder négativement ses pouvoirs, refuser