cr, 14 mars 2017 — 16-80.786
Texte intégral
N° S 16-80.786 F-D N° 312 ND 14 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [B], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 janvier 2016, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [Y] [B] coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 euros d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les déclarations des commerçants proches de la boutique de M. [B] sont concordantes entre elles en ce qu'elles décrivent une activité qui, dans les faits, correspond au travail d'un employé de magasin : dressage des étals, accueil et service des clients, rangements ; que M. [B] a reconnu, en tout état de cause, que M. [T] [K] avait travaillé dans l'épicerie, et notamment, mis les produits en rayons et servi les clients ; que M. [S] [Z], boulanger-pâtissier, a déclaré qu'il voyait régulièrement M. [K] aider M. [B], et notamment, disposer le matin à 7 heures les produits devant l'épicerie ; que le tenancier du café des sports a déclaré que M. [K] était toujours dans l'épicerie, aidait M. [B], sortait les cageots, et rangeait les palettes lors des livraisons ; que l'épouse du boucher, présente de 7 heures 30 à 13 heures et de 15 heures à 20 heures, a déclaré que M. [K] servait les clients de l'épicerie, mettait les produits en rayons ; que ce témoin a précisé que cet employé ne travaillait pas certains jours, mais a fourni un détail éclairant lorsqu'il rapporte que M. [K] appelait « le patron, [Y] », lorsqu'il s'agissait de procéder à un encaissement ; que son mari, qui commence son travail à 5 heures du matin, a confirmé que les tâches de M. [K] étaient la vente et la mise en rayons, et qu'il travaillait du mardi au dimanche inclus de 7 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures ; que tous ces témoins ont qualifié M. [K] d'employé ; que le fait de loger M. [K] juste au-dessus de l'épicerie permettait à ce dernier de se trouver sur place en permanence, ce qui n'aurait pas été nécessaire s'il n'avait agi qu'en tant que futur locataire-gérant, et ce qui confirme que la situation de la partie civile était bien assimilable à celle d'un employé ; qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de prétendre dans ces conditions, comme l'a fait le prévenu, qui a reconnu avoir hébergé M. [K], que ce dernier n'était présent que « de temps en temps », et en tout cas « pas tous les jours », ce qui est également incompatible avec les déclarations des témoins ; que l'ensemble de ces circonstances établit suffisamment le lien de subordination entre MM. [B] et [K] ; que, n'est pas contesté ni contestable, par ailleurs, que M. [K] n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche et était en situation irrégulière en France ; "1°) alors que le délit de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable d'embauche n'est constitué qu'à la condition que soit établie une relation de travail salarié, ce qui implique de caractériser l'exécution, pour le compte du prévenu, d'une prestation de travail contre rémunération dans un lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, M. [B] a expliqué que M. [K], qui devait reprendre la location-gérance de son épicerie, avait pas