Chambre sociale, 8 mars 2017 — 16-13.034
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° Y 16-13.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Etablissements [O], société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 2], 2°/ la société [O] aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société [O] développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 2], contre le jugement rendu le 17 février 2016 par le tribunal d'instance de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay, dont le siège est [Localité 2], 2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Etablissements [O], [O] aluminium et [O] développement, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT des salariés de la plaine de Nay et de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 17 février 2016), qu'à l'issue du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'unité économique et sociale [O] (l'UES) le 28 septembre 2015, le syndicat CGT syndicat des salariés de la plaine de Nay a, par courrier remis le 1er octobre 2015 à M. [O], désigné M. [L] en qualité de délégué syndical ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Sur le moyen unique pris en sa première : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail que seule peut désigner un délégué syndical une organisation syndicale représentative dans le périmètre de la désignation ; que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; qu'en affirmant que le syndicat CGT justifiait du respect des dispositions applicables en matière de transparence financière sur les deux dernières années précédant la désignation litigieuse et que cela était suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que le syndicat CGT satisfaisait, au moment de la désignation d'un délégué syndical contestée par l'employeur, au critère de transparence financière exigé par l'article L. 2121-1 du code du travail pour l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les sociétés composant l'UES font le même grief au jugement alors, selon le moyen : 3°/ qu'en cas de contestation sur sa représentativité, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'adhérents dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des seuls éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veil