Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-24.722
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° H 15-24.722 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Ligue des Etats Arabes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Ligue des Etats Arabes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], engagé le 15 décembre 1976 et devenu comptable à la Ligue des Etats arabes, a été mis à la retraite le 3 juin 2010 ; qu'il a saisi le 15 septembre 2010 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande au titre de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que, pour accueillir la demande au titre de la mise à la retraite requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la Ligue des États arabes ne conteste pas l'application du droit du travail français à la relation contractuelle avec un membre du personnel administratif ne participant pas à la mission diplomatique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions reprises à l'audience, la Ligue des Etats arabes contestait que la loi française soit obligatoirement applicable au contrat de travail en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Ligue des Etats arabes à payer à M. [M] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Ligue des Etats Arabes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Ligue des États Arabes au paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dépens. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein, fixé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 à 65 ans, avant lequel il doit interroger l'intéressé par écrit sur son intention de partir volontairement à la retraite au jour de son anniversaire ; que la Ligue des États arabes, qui ne conteste pas l'application du droit du travail français à la relation contractuelle avec un membre du personnel administratif ne participant pas à la mission diplomatique, n'a en l'espèce pas demandé par écrit à M. [M] s'il entendait partir à la retraite au jour de ses 65 ans et qu'elle l'a simplement avisé en lui remettant, dès le 9 mars 2010, un ce