Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-28.021
Textes visés
- Articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuel.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet (pourvoi n° U 15-28.022) et Cassation (pourvoi n° T 15-28.021) M. FROUIN, président Arrêt n° 462 F-D Pourvois n° T 15-28.021 et U 15-28.022JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 15-28.021 et U 15-28.022 formés par la société Banque centrale populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° T 15-28.021, quatre moyens de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° U 15-28.022, trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banque centrale populaire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. [W] et [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 15-28.021 et U 15-28.022 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [F] a été engagé par la Banque centrale populaire (BCP) le 1er novembre 1979 ; qu'il était précisé que le salarié était initialement affecté à Oujda, mais que cette affectation pourrait être modifiée à tout moment par simple décision de la direction générale et que le lieu de son emploi pourrait varier suivant l'activité poursuivie par le Crédit populaire ; que, le 22 octobre 1983, le salarié a accepté son détachement auprès de la représentation de la BCP à [Localité 2] ; qu'à compter de cette date, toute sa carrière s'est déroulée exclusivement en France ; que, suivant lettre du 21 mai 2010, la BCP lui a indiqué que « dans le cadre du plan de mobilité des cadres du Crédit Populaire du Maroc et pour des raisons de service, nous vous informons de votre affectation au siège social de la Banque centrale Populaire à partir du 1er juillet 2010 au sein du Pôle marocain du monde » ; qu'il lui était demandé de prendre attache avec les services de la banque pour la mise en oeuvre des modalités de sa prise de fonction et de prendre ses dispositions afin de regagner sa nouvelle affectation au 1er juillet 2010 ; que par l'intermédiaire de son avocat, le 18 juin 2010, le salarié faisait connaître au siège de son employeur à [Localité 1], en lui adressant un arrêt de travail à compter du 16 juin 2010, qu'il n'entendait pas déférer à sa nouvelle affectation qu'il analysait comme constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la modification substantielle de son contrat de travail qu'elle constituait ; que, le 27 juillet 2010, le siège social de la BCP a adressé une lettre au salarié constatant la rupture du contrat de travail pour abandon de poste depuis le 1er juillet 2010 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que, dans les mêmes circonstances, M. [W], engagé le 1er septembre 1989 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'encadrement par la BCP, a également saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° T 15-28.021 et sur les trois moyens du pourvoi n° U 15-28.022 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 15-28.021 : Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que, selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte ; que, selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le