Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-20.857
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 465 F-D Pourvois n°s F 15-20.857 - S 15-21.534 S 15-21.580 - T 15-21.581 et U 15-21.582JONCTION ______________________ Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. [N], Mme [T] et Mme [Y]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s F 15-20.857, S 15-21.534, S 15-21.580, T 15-21.581 et U 15-21.582 formés respectivement par : 1°/ Mme [V] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre cinq arrêts rendus le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la Société de restauration industrielle (Sori), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Fiderim Guadeloupe industrie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mmes [L], [P], [Y] et [T] et de M. [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de restauration industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois F 15-20.857, S 15-21.534, S 15-21.580, T 15-21.581 et U 15-21.582 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc., 30 mars 2011, pourvois n° 10-10.880, 10-10.879, 10-10.881, 10-10.882, 10-10.883, 10-10.884, 10-10.886) que Mmes [Y], [U], [T], [P] et M. [N] ont été engagés par la société de travail temporaire Fiderim et mis à la disposition de la Société de restauration industrielle (Sori) pour travailler à l'aéroport [Établissement 1] sur le territoire de la commune [Localité 1] selon divers contrats de mission temporaire à caractère saisonnier, pour remplacer des salariés absents ou en raison d'un accroissement d'activité ; que les relations contractuelles ayant cessé, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 633 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire que la cour est exclusivement saisie de la demande des salariés au titre de l'indemnité de requalification, et les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de précarité et d' indemnités compensatrices de préavis, les arrêts retiennent que le renvoi par la Cour de cassation ne concerne que l'indemnité de requalification, que les salariés présentent pour la première fois devant elle des demandes au titre des indemnités de précarité et indemnités compensatrices de préavis, qu'outre le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre a condamné conjointement les employeurs à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés et qu'il n'a pas été cassé de ce chef, les intéressés n'expliquent pas en quoi ces demandes (prescrites pour les deux premières) seraient da