Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-20.857

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=633+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">633</a> du code de procédure civile et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1452-7+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1452-7</a> du code du travail.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=623+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">623</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">624</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 465 F-D Pourvois n°s F 15-20.857 - S 15-21.534 S 15-21.580 - T 15-21.581 et U 15-21.582JONCTION ______________________ Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. [N], Mme [T] et Mme [Y]. Admissions du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s F 15-20.857, S 15-21.534, S 15-21.580, T 15-21.581 et U 15-21.582 formés respectivement par : 1°/ Mme [V] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 6], 3°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre cinq arrêts rendus le 30 mai 2014 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la Société de restauration industrielle (Sori), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Fiderim Guadeloupe industrie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent chacun, à l&apos;appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mmes [L], [P], [Y] et [T] et de M. [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de restauration industrielle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois F 15-20.857, S 15-21.534, S 15-21.580, T 15-21.581 et U 15-21.582 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc., 30 mars 2011, pourvois n° 10-10.880, 10-10.879, 10-10.881, 10-10.882, 10-10.883, 10-10.884, 10-10.886) que Mmes [Y], [U], [T], [P] et M. [N] ont été engagés par la société de travail temporaire Fiderim et mis à la disposition de la Société de restauration industrielle (Sori) pour travailler à l&apos;aéroport [Établissement 1] sur le territoire de la commune [Localité 1] selon divers contrats de mission temporaire à caractère saisonnier, pour remplacer des salariés absents ou en raison d&apos;un accroissement d&apos;activité ; que les relations contractuelles ayant cessé, les salariés ont saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 633 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du code de procédure civile ; Attendu, d&apos;une part, que l&apos;objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d&apos;autre part que devant la juridiction de renvoi, l&apos;affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l&apos;exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu&apos;en matière prud&apos;homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire que la cour est exclusivement saisie de la demande des salariés au titre de l&apos;indemnité de requalification, et les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes à titre d&apos;indemnités de précarité et d&apos; indemnités compensatrices de préavis, les arrêts retiennent que le renvoi par la Cour de cassation ne concerne que l&apos;indemnité de requalification, que les salariés présentent pour la première fois devant elle des demandes au titre des indemnités de précarité et indemnités compensatrices de préavis, qu&apos;outre le fait que l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Basse-Terre a condamné conjointement les employeurs à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l&apos;ensemble des préjudices liés au manquement de ces deux sociétés et qu&apos;il n&apos;a pas été cassé de ce chef, les intéressés n&apos;expliquent pas en quoi ces demandes (prescrites pour les deux premières) seraient da