Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-27.578

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1154-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1154-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° M 15-27.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Coopérative ouvrière réunionnaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 1er avril 2002 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité d&apos;employé administratif puis de comptable à compter du 30 juin 2010, et élu délégué du personnel à compter d&apos;avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 30 juin 2011 ; que l&apos;inspection du travail a refusé d&apos;autoriser son licenciement ; qu&apos;il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 septembre 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l&apos;arrêt retient que s&apos;agissant des circonstances de l&apos;incident du 8 juin 2011, plusieurs salariés présents sur les lieux ont confirmé que Mme [M] ne s&apos;est pas exprimée de façon agressive à M. [O], que la présence de plusieurs personnes accompagnant la sous-directrice est un élément qui a conduit légitimement le salarié à ressentir de la peur et à subir de ce fait un arrêt de maladie dont le caractère professionnel n&apos;a pas été retenu (courrier de la CGSSR du 14 octobre 2011), qu&apos;ainsi aucun élément constitutif d&apos;agissements répétés et excessifs constitutifs d&apos;un harcèlement ne peut s&apos;induire de ce climat et cet incident, acte isolé et unique au demeurant, prend sa source dans le « combat » mené par Mme [M] et partie des coopérateurs pour obtenir le départ de M. [D], que concernant la sanction prise à l&apos;encontre de [W] [O], qu&apos;il estime démonstrative du harcèlement qu&apos;il aurait subi de la directrice adjointe, il a été mis à pied du fait d&apos;une multitude de griefs lesquels, analysés par l&apos;inspecteur du travail, n&apos;ont pas été retenus dans leur intégralité, ce qui a d&apos;ailleurs entraîné un refus d&apos;autorisation de licenciement de ce salarié protégé, que cependant, l&apos;inspection du travail a retenu partie des dits griefs qui se présentent comme des consignes reçues et non suivies, qu&apos;il en découle que l&apos;employé a subi une sanction relevant du pouvoir de direction de l&apos;employeur au regard de griefs établis et objectifs sans que cette sanction puisse être considérée comme constitutive de l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l&apos;ensemble des éléments allégués par le salarié, notamment l&apos;absence de paiement par l&apos;employeur du complément de salaire pendant l&apos;arrêt maladie et le maintien de la mise à pied conservatoire nonobstant le refus de l&apos;inspection du travail d&apos;autoriser son licenciement, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, du chef de l&apos;arrêt analysant la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail en une démission ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquenc