Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-27.578

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° M 15-27.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative ouvrière réunionnaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 1er avril 2002 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité d'employé administratif puis de comptable à compter du 30 juin 2010, et élu délégué du personnel à compter d'avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 30 juin 2011 ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 septembre 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que s'agissant des circonstances de l'incident du 8 juin 2011, plusieurs salariés présents sur les lieux ont confirmé que Mme [M] ne s'est pas exprimée de façon agressive à M. [O], que la présence de plusieurs personnes accompagnant la sous-directrice est un élément qui a conduit légitimement le salarié à ressentir de la peur et à subir de ce fait un arrêt de maladie dont le caractère professionnel n'a pas été retenu (courrier de la CGSSR du 14 octobre 2011), qu'ainsi aucun élément constitutif d'agissements répétés et excessifs constitutifs d'un harcèlement ne peut s'induire de ce climat et cet incident, acte isolé et unique au demeurant, prend sa source dans le « combat » mené par Mme [M] et partie des coopérateurs pour obtenir le départ de M. [D], que concernant la sanction prise à l'encontre de [W] [O], qu'il estime démonstrative du harcèlement qu'il aurait subi de la directrice adjointe, il a été mis à pied du fait d'une multitude de griefs lesquels, analysés par l'inspecteur du travail, n'ont pas été retenus dans leur intégralité, ce qui a d'ailleurs entraîné un refus d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé, que cependant, l'inspection du travail a retenu partie des dits griefs qui se présentent comme des consignes reçues et non suivies, qu'il en découle que l'employé a subi une sanction relevant du pouvoir de direction de l'employeur au regard de griefs établis et objectifs sans que cette sanction puisse être considérée comme constitutive de l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, notamment l'absence de paiement par l'employeur du complément de salaire pendant l'arrêt maladie et le maintien de la mise à pied conservatoire nonobstant le refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt analysant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquenc