Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-27.579
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° N 15-27.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative ouvrière réunionnaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 15 novembre 1999 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité de mécanicien polyvalent puis en dernier lieu de responsable technique, et élu délégué du personnel à compter d'avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 28 juin 2011 ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 août 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits du 21 juin 2011 se présentent comme un agissement unique, le salarié ne démontrant pas en quoi le fait de ne plus voir en un endroit habituel les clefs des véhicules poids lourds et que ces clefs soient autrement gérées soit un fait grave et constitutif d'une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu'il s'est retrouvé au coeur d'un conflit interne à la société confirmé par ses propres écritures selon lesquelles le climat dans la société était tendu du fait de la volonté d'une grande partie du personnel de souhaiter l'éviction du PDG alors en fonction, et le fait qu'il ne partageait pas cette volonté majoritaire, ce constat étant par ailleurs celui fait par l'Inspection du Travail, qu'aucun élément constitutif d'agissement répétés et excessifs constitutifs d'un harcèlement ne peut s'induire de ce climat et cet incident, que concernant la convocation à un entretien préalable, il convient de rappeler que l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur n'est pas constitutif en lui-même de harcèlement moral lorsque la sanction est justifiée et proportionnée, que le salarié ne peut pas plus argumenter l'existence d'un harcèlement au regard de son état de santé, un refus de prise en charge au titre du caractère professionnel lui ayant été notifié le 15 octobre 2011 par la commission de recours et le salarié ne donnant aucune explication sur le lien éventuel existant entre son arrêt de travail et les faits uniques du 21 juin, que s'agissant de la mise à pied conservatoire subie par le salarié, elle présente un caractère de disproportion relevé par l'inspection du travail, que l'employeur lui reprochait en effet un vol qui sera estimé insuffisamment établi par l'inspection du travail et des menaces rapportées par une autre salariée dont il ne rapportera pas la preuve ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments allégués par le salarié, notamment l'absence de paiement par l'employeur du complément de salaire pendant l'arrêt maladie et le maintien de la mise à pied conservatoire nonobstant le refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procéd