Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-25.072

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° N 15-25.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Action plurielle formation, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Action plurielle formation, contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Mme [N] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'association Action plurielle formation et de M. [R], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2015), que Mme [N], engagée le 13 novembre 2007 en qualité de formatrice par l'association Action plurielle formation, a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme [N] nul alors, selon le moyen, qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant qu'il était reproché à Mme [N] d'avoir relaté des agissements de harcèlement moral quand les termes de la lettre de licenciement étaient « nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, consécutif à cette agression envers un agent municipal, qui plus est une salariée d'un partenaire indispensable » ce dont il ressortait qu'était reproché à la salariée au soutien de son licenciement, non la relation de faits de harcèlement, mais un comportement agressif à l'égard d'une salariée partenaire de l'association, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, en en reproduisant les termes, que la lettre de licenciement reprochait, notamment, à la salariée de s'être plainte d'être victime de harcèlement de la part de ses collègues en les accusant de chercher à lui faire quitter la structure, la cour d'appel ne l'a pas dénaturée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour chômage partiel et congés payés incidents alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'au sujet du rappel de salaire correspondant aux heures prétendument travaillées par Mme [N] et non indemnisées pendant son chômage partiel, la cour d'appel a jugé qu'elle « sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef » avant de confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné l'association Action plurielle formation à verser la somme de 499,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de chômage partiel et de 49,95 euros à titre de congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'avait condamné à payer à la salariée la somme d