Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-27.378
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° U 15-27.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement Ugecam Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Ugecam Ile-de-France et de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2015) que Mme [W] a été engagée en qualité de masseur-kinésithérapeute par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de l'Ile de France (l'Ugecamif), par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2007 à temps partiel pour une durée de 23 heures par semaine, modifiée ensuite par différents avenants ; qu'elle a été affectée en dernier lieu au centre hospitalier de rééducation et de réadaptation ([Établissement 1]) de [Localité 1], dont elle a été élue déléguée du personnel ; que par lettre recommandée du 25 avril 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 19 septembre 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'Ugecamif à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et de condamnation de M. [J] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que s'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour rejeter la demande de Mme [W], la cour d'appel s'est contentée de relever que les agissements invoqués par la salariée étaient justifiés par l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, sans rechercher si ce pouvoir n'avait pas été exercé de manière excessive et portant atteinte à la dignité de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que Mme [W] avait fait valoir que s'agissant de sa charge de travail, « à l'époque, elle travaille 28 heures par semaine : la cour pourra constater qu'au cours d'une journée, elle peut avoir régulièrement en charge 8 patients, voire 11, c'est-à-dire le même nombre que ses collègues qui « sont à temps plein » ; qu'en estimant que cette charge de 8 patients au cours d'une journée, ce qui n'était pas contesté par l'employeur qui avait souligné que l'agenda rempli par Mme [W] alors à 80 % faisait ressortir un suivi de 6-8 patient, démentait le grief de surcharge allégué, sans rechercher si, comme il était soutenu, elle était équivalente à celle de ses collègues employés à temps plein, donc excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dites dispositions ; 3°/ que l'atteinte aux droits et à la dignité du salarié susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale doit résulter d'agi