Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-26.848
Textes visés
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° T 15-26.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Etat algérien, représenté par le consul d'Algérie en France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; L'Etat algérien a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'Etat Algérien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur par l'Etat algérien, représenté par le Consul d'Algérie en France, M. [D] a été victime d'un accident du travail le 3 février 2009 ; qu'il a été licencié le 22 mai 2010 au motif de difficultés d'organisation du service imputables à ses absences répétées et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l'article R. 4624-21 du même code, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon les premiers de ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices liées à la rupture du contrat de travail en période de suspension, d'autre part que la lettre de licenciement souligne les difficultés d'organisation du service imputables aux absences répétées du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime le salarié le 3 février 2009, peu important que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ait reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé, la cour d'appel, dont il résulte de ses constatations que l'employeur avait invoqué un motif de rupture autre que l'un de ceux visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient la compétence de la juridiction prud'homale, l'arr