Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-26.848

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-7+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-7</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-9+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-9</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-13+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-13</a> du code du travail.
  • Article R. 4624-21 du même code, en sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° T 15-26.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;Etat algérien, représenté par le consul d&apos;Algérie en France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; L&apos;Etat algérien a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l&apos;Etat Algérien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagé en qualité de chauffeur par l&apos;Etat algérien, représenté par le Consul d&apos;Algérie en France, M. [D] a été victime d&apos;un accident du travail le 3 février 2009 ; qu&apos;il a été licencié le 22 mai 2010 au motif de difficultés d&apos;organisation du service imputables à ses absences répétées et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l&apos;employeur, qui est préalable : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l&apos;article R. 4624-21 du même code, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon les premiers de ces textes, qu&apos;au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d&apos;un accident du travail ou d&apos;une maladie professionnelle, l&apos;employeur ne peut rompre ce contrat que s&apos;il justifie soit d&apos;une faute grave de l&apos;intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l&apos;accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu&apos;il résulte du dernier de ces textes que seul l&apos;examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient, d&apos;une part que la commission des droits et de l&apos;autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l&apos;intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le salarié n&apos;est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices liées à la rupture du contrat de travail en période de suspension, d&apos;autre part que la lettre de licenciement souligne les difficultés d&apos;organisation du service imputables aux absences répétées du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;en l&apos;absence de la visite de reprise prévue à l&apos;article R. 4624-21 du code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l&apos;accident du travail dont avait été victime le salarié le 3 février 2009, peu important que la commission des droits et de l&apos;autonomie des personnes handicapées ait reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l&apos;intéressé, la cour d&apos;appel, dont il résulte de ses constatations que l&apos;employeur avait invoqué un motif de rupture autre que l&apos;un de ceux visés par l&apos;article L. 1226-9 du code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il retient la compétence de la juridiction prud&apos;homale, l&apos;arr