Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-20.866

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° R 15-20.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodiparc, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodiparc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en ses cinq premières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'il avait manifesté, pendant un an et demi, de la mauvaise volonté pour proposer un poste conforme aux préconisations du médecin du travail ; Et attendu que le rejet de ces cinq premières branches rendant sans portée la sixième, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiparc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodiparc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sodiparc. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société d'économie mixte SODIPARC avait manqué à ses obligations légales envers sa salariée accidentée du travail, dit que la résistance qu'elle avait affichée envers l'article L. 4624-1 du code du travail était abusive, dit que la SODIPARC s'était rendue coupable de harcèlement moral sur la personne de Madame [S] [D] et d'avoir en conséquence condamné la société d'économie mixte SODIPARC à payer à Madame [S] [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait d'un harcèlement moral et y ajoutant, condamné la société d'économie mixte SODIPARC à payer à Madame [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le reclassement de Madame [K] [S] [D] ; que la société d'économie mixte SODIPARC dément formellement tant avoir manqué à ses obligations de reclassement que les accusations de harcèlement moral invoquées par l'intimée et explique qu'elle a, au contraire, « mis un soin extrême à lui faciliter sa réadaptation en étroite collaboration avec la médecine du travail et en tenant compte systématiquement des souhaits de Madame [K] [S] [D] par rapport à son adaptation professionnelle » ; qu'elle expose que : l'ensemble des mesures engagées à cette fin a été retracé par le directeur général dans une lettre, versée aux débats, adressée à la salariée le 12 octobre 2011 ; le problème n'a pu être réglé en raison de la persistance de l'état de trouble psychologique important de Madame [K] [S] [D] depuis son accident du travail, la salariée a cumulé depuis sa reprise initiale début avril 2010, un nombre important d'absences ( 142 jours en 2010, 211 jours en 2011 puis en arrêt depuis le 13 février 2012) empêchant la mise en place d'une formation ou d'une adaptation progressive à un posté adéquat, que depuis sa reprise initiale, Madame [K] [S] [D] a été reçue plus de 10 fois par le médecin du travail, qu'elle a cherché un consensus tant avec la salariée qu'avec le médecin du travail, qu'elle a ainsi proposé un poste d'employée administrative à Madame [K] [S] [D] qui l'accepté en mai 2010 et signé un avenant à son contrat de travail, qu'elle était prête à lui proposer une fonction sans réceptio