Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-24.870

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° T 15-24.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Arles, venant aux droits de la société Véolia transports Arles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transdev Arles, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas elle-même constaté que la proposition d'un poste de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail, de l'absence de recherche sérieuse de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transdev Arles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Arles à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Arles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TRANSDEV ARLES au paiement de diverses sommes au titre de cette rupture du contrat de travail ; Aux motifs que « La société VEOLIA TRANSPORTS ARLES se prévaut à cet égard des 118 démarches effectuées auprès des sociétés du groupe, après le refus jugé injustifié opposé par Mme [W] au poste de médiation qui lui était proposé, en parfaite conformité avec les avis du médecin du travail ; Force est cependant de constater que, d'une part, ce poste, situé en région parisienne et dont les données salariales ni les horaires n'étaient précisés, a pu être légitimement refusé par Mme [W] ; que, d'autre part, les démarches ensuite effectuées, quelqu'aient été leur ampleur et leur pertinence, ne sont pas accompagnées d'une liste de l'ensemble des sociétés du groupe – ce qu'une affirmation de principe ne permet pas de suppléer ; enfin la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES fait état dans ses écritures d'un refus présumé de la part de Mme [W] de toute poste à l'international – ce qui est sans doute probable mais indifférent au regard de la jurisprudence en la matière ; Il s'évince de ce qui précède que la société VEOLIA TRANSPORT ARLES ne justifie pas de son obligation de reclassement ; Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Sur les incidences indemnitaires - Indemnité de préavis Au visa des articles L.122-6 devenu L.1234-1 et L.122-8 devenu L.1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Mme [W] est en droit de prétendre à un préavis, quand bien même serait-il opposé qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter, ce du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; Le jugement sera confirmé sur ce point le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L.122-14-4 devenu L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de ans du salarié, à son âge, sa qualification et sa rémunération (1.990,24 euros, chiffre non discuté), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à son appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 11.941,44