Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-18.922

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° C 15-18.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Servicash Anjou, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Servicash Anjou, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé ; Attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur ne justifiait pas d'une quelconque recherche de reclassement du salarié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servicash Anjou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servicash Anjou à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servicash Anjou Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SERVICASH à lui payer les sommes de 8.996,76 € au titre de l'indemnité de préavis, 899,67 € au titre des congés payés y afférents et 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SERVICASH de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, Sur l'obligation de reclassement, Le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue d'un 2ème examen prévu par l'article L 4624-31 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen ; que ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du même code qui dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; en effet, un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne le dispense pas d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas d'espèce Mme [B], qui occupait le poste de responsable administratif au service comptabilité de l'entreprise statut cadre, était en arrêt de travail depuis le 14 juin 2007 ; que lors de sa première visite de reprise, le 6 juillet 2007 le médecin du travail a établi un premier avis d'inaptitude temporaire confirmé lors d'une vi