Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-19.674
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° V 15-19.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la Mutuelle union mutualiste de prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutuelle union mutualiste de prévoyance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2015), que Mme [L], engagée le 15 septembre 1986 par la Mutualité du Rhône, aux droits de laquelle vient l'Union mutualiste de prévoyance, a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 février 2011 ; que déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un examen unique du 31 août 2011, elle a été licenciée, le 3 octobre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié dont le médecin du travail a prononcé l'inaptitude, obligation dont il est également débiteur à l'égard du salarié qui est déclaré par le médecin du travail inapte à tout emploi dans l'entreprise et ce, y compris en cas de danger immédiat ; que l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise, y compris en cas de danger immédiat, ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que les avis émis par le médecin du travail les 31 août et 5 septembre 2011 excluaient toute adaptation ou tout aménagement de postes de travail dans l'entreprise ainsi que dans l'ensemble des institutions mutualistes constituant une unité économique et sociale et rendaient vaine toute recherche supplémentaire de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur s'étend à l'entreprise, aux sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'obligation de reclassement s'étend également aux différents centres d'une fédération nationale mutuelle, y compris s'il s'agit d'entités juridiques indépendantes, dès lors qu'il y a possibilité de permutation du personnel ; qu'en cantonnant le périmètre de reclassement à l'ensemble des institutions mutualistes constituant une unité économique et sociale, quand la salariée exposait dans ses conclusions que le cadre de reclassement s'étendait à l'ensemble des membres de la fédération mutualiste, qu'en l'espèce la mutualité française comptait plus de 600 mutuelles et la mutualité française Rhône alpes 250 mutuelles adhérentes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des membres de la fédération mutualiste permettaient ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'en vertu de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de procéder à une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement du salarié inapte ; que l'impossibilité de reclassement n'est pas justifiée lorsque l'employeur ne procède pas à une recherche sérieuse de possibilité de reclassement, qu'i