Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-24.112
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° U 15-24.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société UPSA, venant aux droits de la société Bristol Myers Squibb, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société UPSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait étendu ses recherches aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et constaté qu'il n'existait aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des deux premières branches rend sans portée la troisième ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M. [N]) de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et à voir en conséquence condamner la société Upsa à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de premier instance et d'AVOIR laissé à sa charge les dépens d'appel. AUX MOTIFS sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que cet emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il est constant que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à la reprise du salarié, la société a mis en oeuvre un bilan de compétences entre mars et avril 2011, une visite sur site du GIHP le 28 avril 2011 afin d'« aider BMS à valider la faisabilité de reclassement temporaire de M [N] sur un poste de l'atelier manuel » qui semble in fine « incompatible » ; que selon un certificat médical de septembre 2011, le médecin traitant a « autorisé la reprise de M. [N] pour une durée de 6 mois à compter du 03 octobre 2011 » ; que par courriel du 6 septembre 2011, le