Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-26.680

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° K 15-26.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sweethome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [V], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sweethome, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2015) que Mme [V] a été engagée le 28 décembre 2007 en qualité de prestataire de ménage et de repassage par la société Sweethome ; qu'ayant été victime, le 28 février 2011, d'un accident du travail, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2012, puis a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 1er avril suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de cette convention ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire de mars 2012 au 23 janvier 2014 et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre l'initiative, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, de faire bénéficier le salarié d'une visite médicale de reprise ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur à cette obligation, et en l'absence de rupture du contrat, les salaires contractuellement convenus restent dus ; qu'ayant constaté que Mme [V] avait été victime d'un accident du travail le 28 février 2011, que l'employeur avait été informé du dernier certificat d'arrêt de travail du 28 mars 2012 et qu'il n'avait alors nullement organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, contraignant l'exposante à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui néanmoins déboute Mme [V] de sa demande tendant au paiement de ses salaires depuis la fin de son dernier arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2014, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 dudit code ; 2°/ que manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et engage sa responsabilité à l'égard du salarié, l'employeur qui, à l'issue de l'arrêt de travail d'un salarié de plus de trente jours pour cause d'accident du travail, ne fait pas bénéficier ce dernier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail ; qu'ayant constaté que Mme [V] avait été victime d'un accident du travail le 28 février 2011, que l'employeur avait été informé du dernier certificat d'arrêt de travail du 28 mars 2012 et qu'il n'avait alors nullement organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, contraignant l'exposante à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dont il ressortait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante, la cour d'appel, qui se contente de rejeter la demande en paiement des salaires pour la période postérieure au dernier arrêt de travail, sans condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts correspondant à tout ou partie de ces salaires a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants dudit code ; Mais attendu que la cour d'appel, qu