Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-26.037

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° M 15-26.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 2015), que M. [Z], engagé à compter du 1er octobre 2005 par la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société) en qualité de monteur réseaux communications, a été victime, le 20 janvier 2010, d'un accident du travail ; qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 17 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens effectués les 3 et 24 mai 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement nul ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié, sollicitant le confirmation du jugement, s'en est approprié les motifs et a contesté le respect par l'employeur de ses obligations tant au regard des dispositions relatives aux salariés handicapés qu'au regard des dispositions applicables aux salariés victimes d'un accident du travail et déclarés inaptes, à leur reclassement, à la rupture de leur contrat de travail et au principe de non discrimination ; que la cour d'appel a retenu d'une part que «M. [Z] ne fonde pas sa demande de nullité de son licenciement sur les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail, mais sur celles relatives aux salariés handicapés» et d'autre part, que le salarié ne discutait pas « l'impossibilité de le reclasser de la société » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié a notamment fait valoir que l'employeur n'avait pas respecté les obligations lui incombant en application de l'article L. 5213-6 du code du travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée au regard de ces dispositions imposant à l'employeur de prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 5213-6 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle des salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés lesquels doivent bénéficier de tous les dispositifs de formation et de professionnalisation ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à ses obligations en faisant appel à une association spécialisée dans l'information, le conseil et le maintien dans l'emploi et en proposant au salarié un bilan de compétence que celui-ci aurait refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les seules mesures prises par l'employeur ne permettaient pas de satisfaire aux obligations lui incombant en application des articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3 et L. 6324-2 du c