Chambre sociale, 6 mars 2017 — 15-27.910

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° X 15-27.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Patru Canet, entreprise de bâtiment ayant pour nom commercial Patru Canet entreprise de bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Patru Canet, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patru Canet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Patru Canet à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Patru Canet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société PATRU CANET à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le reclassement : qu'il doit être noté que la déclaration d'inaptitude n'est nullement remise en cause, étant rappelé que le médecin du travail, le docteur [K], dans le certificat médical de reprise du 1er août 2013, tout en déclarant le salarié inapte à son poste de chef de travaux plaquiste, a préconisé un reclassement « dans un emploi sans effort répété, bras levé au dessus du niveau des épaules avec port de charges et utilisation d'outils vibrants et / ou roto percutant » ; que par lettre de licenciement du 28 août 2013, l'employeur rappelle cet avis et précise avoir procédé à des recherches de solution de reclassement en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail, ce sans succès, aucun poste compatible avec l'état de santé ne pouvant être proposé, y compris dans le service administratif ; que monsieur [V], engagé en qualité de chef de chantier plaquiste, justifie, par production de son certificat d'aptitude professionnelle, délivré le 7 juillet 1981, avoir la qualification de plâtrier peintre ; qu'il communique par ailleurs un certificat médical du médecin du travail, le docteur [K], en date du 11 juillet 2012, adressé à son employeur, aux termes duquel il est précisé, après réception de la réponse d'un chirurgien qui devait prochainement l'opérer, que le salarié était favorable à un reclassement comme peintre au sein l'entreprise, ce poste de travail étant beaucoup moins contraignant que celui de plaquiste, concernant le port de charges lourdes au dessus du plan des épaules ; qu'il apparaît que tout en soutenant avoir procédé avec loyauté à une recherche de reclassement, la société PATRU ne s'explique pas sur l'absence de proposition, au regard tant de son diplôme que de l'avis du docteur [K] du 11 juillet 2012, d'offre d'un poste de peintre à l'intéressé, au besoin en sollicitant à nouveau l'avis du médecin du travail se limitant à considérer que le salarié ne pouvait accéder à un tel poste sans autre avis médical à ce titre ; que l'examen du registre du personnel établit pourtant qu'elle multipliait le recours à des emplois temporaires de peintre, et qu'elle a notamment embauché, le 26 a