Chambre sociale, 7 mars 2017 — 15-24.764
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° C 15-24.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CA Normandie immobilier venant aux droits du [C], exerçant sous l'enseigne square habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société PTBG et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société PTBG a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [C], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société PTBG et associés ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CA Normandie immobilier de sa reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation au pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [C] en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations et d'inscription au bénéfice de l'assurance chômage ; Aux motifs qu'en qualité de salarié, Monsieur [C] était en droit de prétendre à l'application des dispositions de l'article L 5422-13 du Code du travail aux termes duquel « tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ( ) », l'inexécution de cette obligation devant être considérée comme fautive et ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte ; que cependant, dans la mesure où du contrat de travail et de la délégation de pouvoirs et de responsabilités y afférente, il résulte que Monsieur [C] s'était engagé en qualité de cadre dirigeant à appliquer « la législation du travail sur le personnel présent » en particulier à « respecter lui-même et faire respecter par le personnel placé sous son autorité les règles applicables dans les domaines susvisés, [et donc dans le domaine de la législation du travail], par effet de la loi mais aussi des usages pratiques de la profession et de l'entreprise ( ), [spécialement], s'assurer du respect de la règlementation du travail notamment en matière de ( ) déclarations ( ), obligations incombant à l'employeur », c'est à lui qu'appartenait de faire respecter, y compris à son égard, les dispositions de l'article L 5422-13 susvisé ; que par ailleurs, rien ne démontre que le salarié se soit heurté sur ce point à un refus de la part de son employeur dont il avait précisément reçu le pouvoir de mettre en oeuvre les dispositions du Code du travail ; que de plus, averti le 16 février 2009 par Pôle-Emploi d'une incohérence relativement aux effectifs déclarés sur le tableau des effectifs 2008 dans lequel il apparaissait en qualité de Gérant et non comme salarié, Monsieur [C] n'a pas donné les consignes nécessaires à la mise en oeuvre à son égard des règles de l'assurance chômage, alors au demeurant que ses bulletins de salaires sur lesquels n'apparaissait pas la rubrique «assurances chômage » ni n'était