Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-23.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° X 15-23.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [M] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AMS multiservices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AMS multiservices ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [I] tendant à l'annulation de la mise à pied prononcée à son encontre le 2 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE la SARL AMS Multiservices a notifié à Mme [M] sa mise à pied par courrier du 2 janvier 2013 à compter du 14 janvier suivant et jusqu'au 25 janvier 2013 ; qu'elle lui reproche de ne pas avoir respecté les plannings mis en place et donc de ne pas avoir réalisé des prestations et qu'elle se fonde pour cela sur des contrôles effectués les 7 et 12 décembre 2012 ; que peuvent notamment être considérés comme fautifs le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service, le refus de se conformer à un ordre de l'employeur, le non-respect de l'obligation de discrétion et de loyauté, les critiques, les injures, les menaces, les violences et les erreurs ou les négligences commises dans le travail ; que la fiche de poste produite aux débats concernant Mme [M] indique de manière précise les prestations qui doivent être effectuées à savoir chaque jour 2 ou bureaux à fond ainsi que le vidage des corbeilles, la vérification des meubles et du sol pour les autres bureaux du 4ème étage, la cafétéria, les bureaux de Dalkia et du courrier, le bloc sanitaire, les escaliers du 5ème au 3ème étage et le couloir ; que la SARL AMS multiservices produit aux débats deux fiches de contrôles effectuées les 7 et 12 décembre 2012 au sein des bureaux 403 de Dalkia et du courrier qui démontrent que les prestations relatives au nettoyage des sols, du poste de travail (mobilier, dépoussiérage du matériel, nettoyage des postes téléphoniques), des plinthes, des interrupteurs, des murs (toiles d'araignées), des meubles de bureaux (fauteuil, tables, pieds de chaises, poussière derrière et sous les meubles) n'ont pas été effectués ; que pareillement, un contrôle des sanitaires femmes du 4ème étage a été effectué le 12 décembre 2012 et démontre qu'aucune des tâches figurant sur la fiche de poste n'a été réalisée et que le travail n'a pas été exécuté ; que ces contrôles font apparaître que soit Mme [M] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, soit elle s'y est présentée mais n'a effectué aucune de ces tâches ; que néanmoins, celle-ci fait valoir que la société EDF ne lui a jamais adressé le moindre reproche et ce alors qu'elle a travaillé au sein de ses locaux durant de nombreuses années ; qu'il doit être rappelé que l'employeur est la SARL AMS multiservices laquelle a, seule, le pouvoir de lui donner des instructions et de contrôler son travail ; qu'en outre, c'est l'entreprise Dalkia qui est titulaire du contrat de la maintenance logistique d'EDF, celle-ci sous-traitant l'entretien des locaux EDF-Centre depuis l