Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° W 15-27.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alkan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union locale CGT de Valenton, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union départementale CGT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alkan, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de l'union locale CGT de Valenton et de l'union départementale CGT ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alkan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alkan à payer la somme de 3 000 euros à M. [S], à l'union locale CGT de Valenton et à l'union départementale CGT ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alkan. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 22 juillet 2010 et condamné la société Alkan à payer au salarié la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un avertissement non justifié, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'avertissement du 22 juillet 2010 : en application de l'article L 1331-1 du code du travail, "constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » ; que la cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges, confirment leur décision, sur l'annulation de la sanction et évalue le préjudice subi par le salarié à la somme de 4 000 euro ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L.1333-1 du Code du Travail qu'en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction (...) ; qu'en application de l'article L.1333-2 du même Code, le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. [L] [S] a contesté la sanction qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010 auprès de son employeur par courrier du 27 juillet 2010, expliquant qu'il saluait ses collègues comme chaque matin près de la fontaine à eau située dans le couloir faisant face au service méthodes, que M. [I] est arrivé avec un ton très agressif et a interpellé M. [L] [S] lui demandant s'il était en pause café ; que M. [L] [S] aurait répondu qu'il n'était pas en pause café puisqu'il n'avait pas de café en main et que M. [I] serait parti en colère, sans demander aux salariés concernés de regagner leur poste de travail ; qu'il ajoute que M. [I] le traite de paresseux ; qu'il évoque également dans la suite de ce courrier un autre incident survenu avec M. [I] le lendemain des faits sanctionnés, relatif au co