Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° W 15-27.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alkan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l&apos;union locale CGT de Valenton, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l&apos;union départementale CGT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alkan, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de l&apos;union locale CGT de Valenton et de l&apos;union départementale CGT ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alkan aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alkan à payer la somme de 3 000 euros à M. [S], à l&apos;union locale CGT de Valenton et à l&apos;union départementale CGT ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alkan. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR annulé l&apos;avertissement du 22 juillet 2010 et condamné la société Alkan à payer au salarié la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d&apos;un avertissement non justifié, ainsi qu&apos;une somme au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l&apos;avertissement du 22 juillet 2010 : en application de l&apos;article L 1331-1 du code du travail, &quot;constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales prise par l&apos;employeur à la suite d&apos;un agissement du salarié considéré par l&apos;employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l&apos;entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » ; que la cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges, confirment leur décision, sur l&apos;annulation de la sanction et évalue le préjudice subi par le salarié à la somme de 4 000 euro ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU&apos;il résulte de l&apos;article L.1333-1 du Code du Travail qu&apos;en cas de litige sur le prononcé d&apos;une sanction disciplinaire, le Conseil de Prud&apos;hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l&apos;employeur fournit au Conseil de Prud&apos;hommes les éléments retenus pour prendre la sanction (...) ; qu&apos;en application de l&apos;article L.1333-2 du même Code, le Conseil de Prud&apos;hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. [L] [S] a contesté la sanction qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010 auprès de son employeur par courrier du 27 juillet 2010, expliquant qu&apos;il saluait ses collègues comme chaque matin près de la fontaine à eau située dans le couloir faisant face au service méthodes, que M. [I] est arrivé avec un ton très agressif et a interpellé M. [L] [S] lui demandant s&apos;il était en pause café ; que M. [L] [S] aurait répondu qu&apos;il n&apos;était pas en pause café puisqu&apos;il n&apos;avait pas de café en main et que M. [I] serait parti en colère, sans demander aux salariés concernés de regagner leur poste de travail ; qu&apos;il ajoute que M. [I] le traite de paresseux ; qu&apos;il évoque également dans la suite de ce courrier un autre incident survenu avec M. [I] le lendemain des faits sanctionnés, relatif au co