Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.729

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° A 15-27.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Venedim Telecom et réseaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Venedim Telecom et réseaux, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Venedim Telecom et réseaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Venedim Telecom et réseaux à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Venedim Telecom et réseaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Venedim Telecom et Réseaux à verser à monsieur [X] une indemnité de 14.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 2.233,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 223,34 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les fautes reprochées à Monsieur [N] [X] sont ainsi exposées dans la lettre de licenciement notifiée le 22 septembre 2011, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge : « Au début du mois d'août 2011, votre responsable hiérarchique était alerté par le client au sein duquel vous exerciez votre mission afin de lui faire part de son mécontentement quant à votre attitude. En effet, il a été porté à sa connaissance que vous faisiez preuve d'une insubordination fautive et d'une mauvaise volonté manifeste à exécuter les tâches qui vous étaient assignées. Compte tenu du caractère grave de ces accusations, votre responsable hiérarchique demandait alors à son client de lui confirmer par écrit ces assertions. Le client nous a immédiatement adressé un mail en ce sens et nous a également fait part de son souhait de ne plus vous positionner sur la mission. Face à ce comportement, dont nous vous avions précisé les conséquences disciplinaires que nous étions en droit d'appliquer, vous nous avez fait part de votre souhait de quitter « l'entreprise en bons termes » et de vouloir y procéder par le biais d'une rupture conventionnelle. Les modalités de cette rupture conventionnelle ayant été approuvées par chacune des parties le 1er septembre quelle ne fut notre surprise et notre étonnement de recevoir le 19 septembre 2011 un courrier de votre part par lequel vous nous informiez de votre intention d'annuler cette rupture conventionnelle au motif d'absence de liberté de consentement, alors que c'est vous-même qui nous aviez sollicité pour mettre en place cette procédure !! Ce comportement ne fait que mettre en relief votre caractère impulsif et instable qui ont conduit notre client à mettre fin à votre mission. Ceci étant, nous n'avons pu que contester vos allégations et d'autre choix que de poursuivre à votre encontre la procédure disciplinaire. Par courrier du 22 septembre 2011 nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable pour licenciement pour faute. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 03/10/2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et nous considérons que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'insubordination fautive. De plus, comme je vo