Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.918
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° F 15-27.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arian Monétique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [Y] [X], mandataire liquidateur de la société PB Card, société à responsabilité limitée, 3°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Arian Monétique ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arian Monétique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Arian Monétique. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ARIAN MONETIQUE à payer à Mme [O] les sommes de 21.780 € au titre de l'indemnité de préavis, de 2.178 € au titre des congés payés afférents, de 12.100 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 7.000 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave est celle qui rend impossible la maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste sur les motifs invoqués par l'employeur, il doit profiter au salarié ; Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers griefs à l'encontre de Mme [O] ; qu'en premier lieu, il a été fait grief à la salariée de s'être octroyée sans autorisation préalable une augmentation de rémunération et le versement d'une prime ; que ces faits étaient mentionnés dans la lettre adressée le 21 avril 2011 ayant évoqué la mise en oeuvre d'une procédure de mise à pied ; que toutefois, il n'apparaît pas que la sanction envisagée ait été engagée conformément aux prescriptions édictées par l'article L 1332-2 du Code du travail ; que notamment le délai prévu par le dernier alinéa de ce texte n'a pas été respecté ; que, dès lors, le manquement considéré ne pouvait être invoqué au titre du licenciement ; qu' en deuxième lieu, la société ARIAN MONETIQUE a reproché à Mme [O] d'avoir saisi le Conseil de prud'hommes en sollicitant l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail pour refuser, par la suite, le bénéfice du transfert de son contrat de travail ; que ce motif qui est totalement étranger à l'exécution de ses missions par la salariée n'avait lieu d'être invoqué pour justifier la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil dit que le reproche fait à Mme [O] d'attraire ARIAN MONETIQUE devant le Conseil des Prud'hommes viole les articles L. 121-1 du code du travail et ne peut donc être retenu ; que quant à son manque de constance à rejoindre la société ARIAN MONETIQUE, le Conseil dit qu'apprendre dans une même lettre, son transfert au sein d'ARIAN MONETIQUE, sa mise à pied conservatoire et sa convocation a un entretien préalable en vue du licenciement n'est pas de nature à engendrer l'enthousiasme à maintenir une demande de transfert ; 1. ALORS QUE le juge