Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.918

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° F 15-27.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arian Monétique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société SMJ, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [Y] [X], mandataire liquidateur de la société PB Card, société à responsabilité limitée, 3°/ à l&apos;association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Arian Monétique ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arian Monétique aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Arian Monétique. Le pourvoi fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué D&apos;AVOIR condamné la société ARIAN MONETIQUE à payer à Mme [O] les sommes de 21.780 € au titre de l&apos;indemnité de préavis, de 2.178 € au titre des congés payés afférents, de 12.100 € au titre de l&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, de 7.000 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave est celle qui rend impossible la maintien du salarié dans l&apos;entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l&apos;employeur ; que si un doute subsiste sur les motifs invoqués par l&apos;employeur, il doit profiter au salarié ; Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers griefs à l&apos;encontre de Mme [O] ; qu&apos;en premier lieu, il a été fait grief à la salariée de s&apos;être octroyée sans autorisation préalable une augmentation de rémunération et le versement d&apos;une prime ; que ces faits étaient mentionnés dans la lettre adressée le 21 avril 2011 ayant évoqué la mise en oeuvre d&apos;une procédure de mise à pied ; que toutefois, il n&apos;apparaît pas que la sanction envisagée ait été engagée conformément aux prescriptions édictées par l&apos;article L 1332-2 du Code du travail ; que notamment le délai prévu par le dernier alinéa de ce texte n&apos;a pas été respecté ; que, dès lors, le manquement considéré ne pouvait être invoqué au titre du licenciement ; qu&apos; en deuxième lieu, la société ARIAN MONETIQUE a reproché à Mme [O] d&apos;avoir saisi le Conseil de prud&apos;hommes en sollicitant l&apos;application des dispositions de l&apos;article L 1224-1 du Code du travail pour refuser, par la suite, le bénéfice du transfert de son contrat de travail ; que ce motif qui est totalement étranger à l&apos;exécution de ses missions par la salariée n&apos;avait lieu d&apos;être invoqué pour justifier la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil dit que le reproche fait à Mme [O] d&apos;attraire ARIAN MONETIQUE devant le Conseil des Prud&apos;hommes viole les articles L. 121-1 du code du travail et ne peut donc être retenu ; que quant à son manque de constance à rejoindre la société ARIAN MONETIQUE, le Conseil dit qu&apos;apprendre dans une même lettre, son transfert au sein d&apos;ARIAN MONETIQUE, sa mise à pied conservatoire et sa convocation a un entretien préalable en vue du licenciement n&apos;est pas de nature à engendrer l&apos;enthousiasme à maintenir une demande de transfert ; 1. ALORS QUE le juge