Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.943

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° G 15-27.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles énergie-Sopac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles énergie-Sopac, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles énergie-Sopac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Batignolles énergie-Sopac à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles énergie-Sopac Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SOPAC à lui verser les sommes de 55.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.195 € d'indemnité de préavis, 919,50 € au titre des congés payés y afférents, 31.263 € d'indemnité légale de licenciement, 707,29 € d'indemnité compensatrice de RTT et 70,72 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « La 2ème semaine d'octobre 2013 au plus tard, vous avez fait intervenir sur votre chantier de la patinoire de [Localité 2] une entreprise sous-traitante pour effectuer des travaux, notamment de fourniture et de pose de gaines, sans contrat écrit préalablement à cette intervention. Le 21/10/2013, un contrat de sous-traitance a été soumis à la signature du directeur régional qui a refusé de le signer, la prestation avait déjà été réalisée ; qu'ainsi, aucun contrat de sous-traitance n'avait été établi avant la réalisation des travaux confiés à l'entreprise sous-traitante. Cette façon de faire contrevient à nos obligations légales notamment à l'égard du maître de l'ouvrage. Il en résulte des risques, en termes de responsabilité, pour Spie Batignolles Energie-Sopac. Il est également inadmissible, au regard de nos obligations de sécurité, que l'entreprise soit restée dans l'ignorance de l'intervention du personnel externe sur notre chantier durant les travaux au cours des périodes visées ci-dessus. Cette situation nous a conduits à enclencher à votre encontre une procédure de licenciement. Au cours de celle-ci, nous avons constaté, une fois encore, que vos obligations contractuelles n'avaient pas été respectées dans la mesure où aucun contrat de sous-traitance n'avait été établi préalablement à la réalisation de nouveaux travaux, d'isolement notamment, que vous avez fait effectuer sur le chantier de la patinoire de [Localité 2] entre fin octobre et la première quinzaine de novembre 2013. Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à remettre en cause notre appréciation des faits. Vous avez reconnu les faits reprochés. Votre comportement ne saurait être le résultat d'un malentendu, puisque vous ne pouviez pas ignorer ces obligations élémentaires dans la mesure où vous avez signé une délégation de pouvoirs le 2 janvier 2012 rappelant votre devoir quant au respect des dispositions légales dans le domaine de la sous-traitance. Les obligations relatives à l