Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.943

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° G 15-27.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles énergie-Sopac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles énergie-Sopac, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles énergie-Sopac aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Batignolles énergie-Sopac à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles énergie-Sopac Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d&apos;AVOIR condamné la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SOPAC à lui verser les sommes de 55.000 € à titre d&apos;indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.195 € d&apos;indemnité de préavis, 919,50 € au titre des congés payés y afférents, 31.263 € d&apos;indemnité légale de licenciement, 707,29 € d&apos;indemnité compensatrice de RTT et 70,72 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « La 2ème semaine d&apos;octobre 2013 au plus tard, vous avez fait intervenir sur votre chantier de la patinoire de [Localité 2] une entreprise sous-traitante pour effectuer des travaux, notamment de fourniture et de pose de gaines, sans contrat écrit préalablement à cette intervention. Le 21/10/2013, un contrat de sous-traitance a été soumis à la signature du directeur régional qui a refusé de le signer, la prestation avait déjà été réalisée ; qu&apos;ainsi, aucun contrat de sous-traitance n&apos;avait été établi avant la réalisation des travaux confiés à l&apos;entreprise sous-traitante. Cette façon de faire contrevient à nos obligations légales notamment à l&apos;égard du maître de l&apos;ouvrage. Il en résulte des risques, en termes de responsabilité, pour Spie Batignolles Energie-Sopac. Il est également inadmissible, au regard de nos obligations de sécurité, que l&apos;entreprise soit restée dans l&apos;ignorance de l&apos;intervention du personnel externe sur notre chantier durant les travaux au cours des périodes visées ci-dessus. Cette situation nous a conduits à enclencher à votre encontre une procédure de licenciement. Au cours de celle-ci, nous avons constaté, une fois encore, que vos obligations contractuelles n&apos;avaient pas été respectées dans la mesure où aucun contrat de sous-traitance n&apos;avait été établi préalablement à la réalisation de nouveaux travaux, d&apos;isolement notamment, que vous avez fait effectuer sur le chantier de la patinoire de [Localité 2] entre fin octobre et la première quinzaine de novembre 2013. Les explications que vous avez fournies lors de l&apos;entretien préalable ne sont pas de nature à remettre en cause notre appréciation des faits. Vous avez reconnu les faits reprochés. Votre comportement ne saurait être le résultat d&apos;un malentendu, puisque vous ne pouviez pas ignorer ces obligations élémentaires dans la mesure où vous avez signé une délégation de pouvoirs le 2 janvier 2012 rappelant votre devoir quant au respect des dispositions légales dans le domaine de la sous-traitance. Les obligations relatives à l