Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-29.399
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° R 15-29.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues immobilier ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et à ce que la société Bouygues Immobilier soit condamnée à ce titre à lui payer une indemnité de 41.640 € ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en outre, une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, [Y] [O] soutient qu'au moment de son licenciement, la société Bouygues Immobilier était largement bénéficiaire, la preuve de difficultés économiques au niveau du groupe n'était pas établie faute d'éléments comptables suffisant et aucun élément ne permettait de faire état de difficultés économiques futures ; que la suppression de l'emploi d'[Y] [O] n'est pas consécutive à des difficultés économiques ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] la lettre de licenciement reproduite ci-dessus, le motif du licenciement de l'appelante réside dans la réorganisation de la société Bouygues Immobilier rendue nécessaire du fait d'un contexte économique particulièrement défavorable menaçant sa compétitivité ; qu'il convient d'apprécier cette réorganisation de l'entreprise au niveau de l'activité de la société Bouygues Immobilier qui, compte tenu de son activité de promoteur immobilier, correspond au marché de l'immobilier ; que l'appréciation de la réorganisation ne doit donc pas être faite au niveau de l'activité du groupe qui comprend des sociétés intervenant sur d'autres marchés (audiovisuel, travaux publics, etc.) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le marché de l'immobilier a été frappé par une grave crise à partir de 2008 caractérisée par la baisse significative du volume des réservations sur le marché du logement neuf et par une baisse des ventes de bureaux sur le marché de l'immobilier d'entreprise (- 55% par rapport à 2007), ces phénomènes