Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-29.399

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° R 15-29.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à la société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues immobilier ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Mme [Y] [O] de sa demande tendant à ce qu&apos;il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et à ce que la société Bouygues Immobilier soit condamnée à ce titre à lui payer une indemnité de 41.640 € ; AUX MOTIFS QU&apos;aux termes de l&apos;article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d&apos;une suppression ou transformation d&apos;emploi ou d&apos;une modification, refusée par le salarié, d&apos;un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu&apos;en outre, une réorganisation de l&apos;entreprise, lorsqu&apos;elle n&apos;est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu&apos;elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l&apos;entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l&apos;emploi ; qu&apos;en l&apos;espèce, [Y] [O] soutient qu&apos;au moment de son licenciement, la société Bouygues Immobilier était largement bénéficiaire, la preuve de difficultés économiques au niveau du groupe n&apos;était pas établie faute d&apos;éléments comptables suffisant et aucun élément ne permettait de faire état de difficultés économiques futures ; que la suppression de l&apos;emploi d&apos;[Y] [O] n&apos;est pas consécutive à des difficultés économiques ; qu&apos;il convient de rappeler qu&apos;aux termes de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d&apos;Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] la lettre de licenciement reproduite ci-dessus, le motif du licenciement de l&apos;appelante réside dans la réorganisation de la société Bouygues Immobilier rendue nécessaire du fait d&apos;un contexte économique particulièrement défavorable menaçant sa compétitivité ; qu&apos;il convient d&apos;apprécier cette réorganisation de l&apos;entreprise au niveau de l&apos;activité de la société Bouygues Immobilier qui, compte tenu de son activité de promoteur immobilier, correspond au marché de l&apos;immobilier ; que l&apos;appréciation de la réorganisation ne doit donc pas être faite au niveau de l&apos;activité du groupe qui comprend des sociétés intervenant sur d&apos;autres marchés (audiovisuel, travaux publics, etc.) ; qu&apos;il ressort des pièces du dossier que le marché de l&apos;immobilier a été frappé par une grave crise à partir de 2008 caractérisée par la baisse significative du volume des réservations sur le marché du logement neuf et par une baisse des ventes de bureaux sur le marché de l&apos;immobilier d&apos;entreprise (- 55% par rapport à 2007), ces phénomènes