Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-14.855

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° H 15-14.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan (AGC du Morbihan), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de gestion et de comptabilité du Morbihan, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan à payer à M. [Y] la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Y] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 5.224,09 € bruts à titre de remboursement des retenues de salaire opérées au titre de la mise à pied conservatoire du 26 mars au 20 avril 2010, de 522,41 € au titre des congés payés afférents, de 27.607,18 € bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de 64.188,40 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, de 180.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à remettre à Monsieur [Y] un certificat de travail ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI rectifiés portant mention notamment du préavis, outre un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées ; AUX MOTIFS QUE « (…) pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et développées oralement devant la cour (…) ; Monsieur [Y] ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave contesté; il appartient à son employeur d'en rapporter la preuve ; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Par ailleurs aux termes de l'article L 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il est constant que lorsqu'un faits fautifs a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même, la preuve qu'il a n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de même que par engagement de poursuite, il faut entendre la convocation à l'entretien préalable lorsqu'il est obligatoire ; la lettre de licenciement en date du 16 avril 2010 faisant suite à la convocation le 25 mars à l'entretien préalable formulait les griefs suivants :fausses informations donné