Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-14.855

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° H 15-14.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;Association de gestion et de comptabilité du Morbihan (AGC du Morbihan), dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (8e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l&apos;association de gestion et de comptabilité du Morbihan, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;Association de gestion et de comptabilité du Morbihan aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne l&apos;Association de gestion et de comptabilité du Morbihan à payer à M. [Y] la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l&apos;Association de gestion et de comptabilité du Morbihan PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Y] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, d&apos;AVOIR condamné l&apos;exposante à lui verser les sommes de 5.224,09 € bruts à titre de remboursement des retenues de salaire opérées au titre de la mise à pied conservatoire du 26 mars au 20 avril 2010, de 522,41 € au titre des congés payés afférents, de 27.607,18 € bruts à titre d&apos;indemnité de préavis et de congés payés afférents, de 64.188,40 € nets à titre d&apos;indemnité légale de licenciement, de 180.000 € à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d&apos;AVOIR condamné l&apos;exposante à remettre à Monsieur [Y] un certificat de travail ainsi qu&apos;une attestation POLE EMPLOI rectifiés portant mention notamment du préavis, outre un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées ; AUX MOTIFS QUE « (…) pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et développées oralement devant la cour (…) ; Monsieur [Y] ayant fait l&apos;objet d&apos;un licenciement pour faute grave contesté; il appartient à son employeur d&apos;en rapporter la preuve ; La faute grave est celle qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise même pendant la durée du préavis. Par ailleurs aux termes de l&apos;article L 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l&apos;engagement de poursuites disciplinaires au-delà d&apos;un délai de deux mois à compter du jour où l&apos;employeur en a eu connaissance. Il est constant que lorsqu&apos;un faits fautifs a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l&apos;employeur de rapporter lui-même, la preuve qu&apos;il a n&apos;a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l&apos;engagement de la procédure de même que par engagement de poursuite, il faut entendre la convocation à l&apos;entretien préalable lorsqu&apos;il est obligatoire ; la lettre de licenciement en date du 16 avril 2010 faisant suite à la convocation le 25 mars à l&apos;entretien préalable formulait les griefs suivants :fausses informations donné