Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-24.723

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° G 15-24.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [R], domicilié [Adresse 5], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire successoral de [Adresse 4], 2°/ à l&apos;entreprise Grand&apos;Maisons, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au groupement foncier agricole de la Ferme de Grand&apos;Maisons, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l&apos;entreprise Grand&apos;Maisons ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [R] de son désistement de pourvoi au profit de M. [A], mandataire successoral de [K] [Z] [L] et du groupement foncier agricole de la Ferme de Grand&apos;Maisons ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le contrat de travail de M. [R] n&apos;a pas été transféré à l&apos;Eurl Grand&apos;Maisons, d&apos;avoir mis hors de cause cette Eurl, et d&apos;avoir débouté M. [T] [R] de l&apos;intégralité de ses demandes tendant à voir dire que la rupture du contrat est une mise à la retraite, et à voir l&apos;Eurl condamnée à lui payer un rappel de salaire et congés payés, un rappel d&apos;heures supplémentaires et des arriérés de cotisation Swisslife, une indemnité de mise à la retraite, ou subsidiairement une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement non causé, à remettre les documents sociaux sous astreinte, ainsi qu&apos;à payer une indemnité au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [T] [R] fait valoir que c&apos;est l&apos;imbroglio des décisions de gestion de son employeur qui a trompé le conseil de prud&apos;hommes, qu&apos;il ne doit pas en être la victime et qu&apos;un doute subsistant quant à l&apos;identité de son employeur, il aurait dû lui profiter ; qu&apos;il expose qu&apos;il a été embauché par M. [L] et que son contrat de travail mentionnait son numéro d&apos;exploitation, puis qu&apos;il a été employé par la structure Labourage et Pâturage avec le même numéro de siret, puis par l&apos;Eurl Grand&apos;Maisons avec mention d&apos;un numéro de siret différent et qu&apos;il était rémunéré avec ces références ; qu&apos;il soutient que l&apos;entreprise initiale pour laquelle il a travaillé n&apos;existe plus depuis 2004, date à laquelle elle a été radiée du RCS et que l&apos;Eurl Grand&apos;Maisons s&apos;est constituée par l&apos;apport des actifs de Grand&apos;Maisons, celui-ci comprenant la cession de certains contrats de travail, le sien n&apos;en faisant pas partie dès lors qu&apos;il était déjà employé par l&apos;Eurl ; qu&apos;il s&apos;interroge sur le fait que chef d&apos;équipe, M. [I], ait été muté de l&apos;Eurl, société en activité, vers la Ferme de Grand&apos;Maisons, radiée depuis le 6 mai 2004 ; que l&apos;Eurl Grand&apos;Maisons soutient que M. [T] [R] a toujours été employé par M. [L], entreprise individuelle et ce, jusqu&apos;à sa retraite, que ce n&apos;est pas cette entreprise individuelle qui a été radiée du RCS, mais le fonds de commerce transféré à l&apos;Eurl, que si M. [I] a été embauché par M. [