Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-24.723

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° G 15-24.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [R], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire successoral de [Adresse 4], 2°/ à l'entreprise Grand'Maisons, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au groupement foncier agricole de la Ferme de Grand'Maisons, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'entreprise Grand'Maisons ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [R] de son désistement de pourvoi au profit de M. [A], mandataire successoral de [K] [Z] [L] et du groupement foncier agricole de la Ferme de Grand'Maisons ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. [R] n'a pas été transféré à l'Eurl Grand'Maisons, d'avoir mis hors de cause cette Eurl, et d'avoir débouté M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes tendant à voir dire que la rupture du contrat est une mise à la retraite, et à voir l'Eurl condamnée à lui payer un rappel de salaire et congés payés, un rappel d'heures supplémentaires et des arriérés de cotisation Swisslife, une indemnité de mise à la retraite, ou subsidiairement une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement non causé, à remettre les documents sociaux sous astreinte, ainsi qu'à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. [T] [R] fait valoir que c'est l'imbroglio des décisions de gestion de son employeur qui a trompé le conseil de prud'hommes, qu'il ne doit pas en être la victime et qu'un doute subsistant quant à l'identité de son employeur, il aurait dû lui profiter ; qu'il expose qu'il a été embauché par M. [L] et que son contrat de travail mentionnait son numéro d'exploitation, puis qu'il a été employé par la structure Labourage et Pâturage avec le même numéro de siret, puis par l'Eurl Grand'Maisons avec mention d'un numéro de siret différent et qu'il était rémunéré avec ces références ; qu'il soutient que l'entreprise initiale pour laquelle il a travaillé n'existe plus depuis 2004, date à laquelle elle a été radiée du RCS et que l'Eurl Grand'Maisons s'est constituée par l'apport des actifs de Grand'Maisons, celui-ci comprenant la cession de certains contrats de travail, le sien n'en faisant pas partie dès lors qu'il était déjà employé par l'Eurl ; qu'il s'interroge sur le fait que chef d'équipe, M. [I], ait été muté de l'Eurl, société en activité, vers la Ferme de Grand'Maisons, radiée depuis le 6 mai 2004 ; que l'Eurl Grand'Maisons soutient que M. [T] [R] a toujours été employé par M. [L], entreprise individuelle et ce, jusqu'à sa retraite, que ce n'est pas cette entreprise individuelle qui a été radiée du RCS, mais le fonds de commerce transféré à l'Eurl, que si M. [I] a été embauché par M. [