Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-24.926
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° D 15-24.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société d'économie mixte Compagnie thermale de Dax, contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence condamné Maître [N] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SEM Compagnie Thermale de Dax à payer à M. [F] la somme de 92 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'employeur prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il pouvait faire la proposition du même poste de reclassement à l'ensemble des six salariés concernés par la mesure de licenciement, cette proposition constituant une offre personnalisée et individualisée ; que la proposition de reclassement litigieuse, faite aux six salariés dont le licenciement était envisagé, par courrier du 30 novembre 2010 est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien au cours duquel nous avons évoqué le projet de licenciement économique qui malheureusement vous concerne. Dans ce cadre, comme nous vous l'avons précisé, tous nos efforts portent sur la recherche de reclassement vous concernant que nous avons initiée. A ce jour, nous vous précisons que seul un emploi à temps plein de serveur, moyennant une rémunération égale au SMIC en vigueur serait disponible. Bien que nous sachions que ce poste de travail ne réponde pas à votre profil professionnel, il s'agit, malheureusement là de la seule proposition que nous puissions vous formuler. Nous poursuivons, néanmoins, notre recherche. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires qui vous seraient utiles » ; que M. [F] invoque le non-respect de son obligation de reclassement par la compagnie Thermale de Dax du fait du recrutement de M. [X] en qualité de maître d'hôtel dans le mois même du déclenchement de la procédure de licenciement et du fait de l'embauche, 4 mois auparavant de M. [P] en qualité de responsable de la restauration, poste qu'il avait, également, tenu dans le cadre de sa carrière chez Accor ; que les possibilités de reclassement s'apprécient à la date où les licenciements sont envisagés ; que la compagnie Thermale de Dax verse aux débats l'extrait du registre d'entrées et de sorties du personnel pour l'ensemble des salariés des 4 établissements pour les mois de novembre et décembre 2010 et considère que cette pièce établit qu'aucun emploi n'était disponible entre le 17 novembre et le 10 décembre 2010, compatible avec les qualifications professionnelles de M. [F], les recrutements effectués sur cette période concernant des postes de masseurs kinésithérapeutes et d'aides-soignants ; que l'employeur fait valoir que M. [F] ne saur