Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-24.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° D 15-24.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société d&apos;économie mixte Compagnie thermale de Dax, contre l&apos;arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y], ès qualités. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que l&apos;employeur avait manqué à son obligation de reclassement et d&apos;AVOIR en conséquence condamné Maître [N] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SEM Compagnie Thermale de Dax à payer à M. [F] la somme de 92 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU&apos;en l&apos;espèce, l&apos;employeur prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il pouvait faire la proposition du même poste de reclassement à l&apos;ensemble des six salariés concernés par la mesure de licenciement, cette proposition constituant une offre personnalisée et individualisée ; que la proposition de reclassement litigieuse, faite aux six salariés dont le licenciement était envisagé, par courrier du 30 novembre 2010 est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien au cours duquel nous avons évoqué le projet de licenciement économique qui malheureusement vous concerne. Dans ce cadre, comme nous vous l&apos;avons précisé, tous nos efforts portent sur la recherche de reclassement vous concernant que nous avons initiée. A ce jour, nous vous précisons que seul un emploi à temps plein de serveur, moyennant une rémunération égale au SMIC en vigueur serait disponible. Bien que nous sachions que ce poste de travail ne réponde pas à votre profil professionnel, il s&apos;agit, malheureusement là de la seule proposition que nous puissions vous formuler. Nous poursuivons, néanmoins, notre recherche. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires qui vous seraient utiles » ; que M. [F] invoque le non-respect de son obligation de reclassement par la compagnie Thermale de Dax du fait du recrutement de M. [X] en qualité de maître d&apos;hôtel dans le mois même du déclenchement de la procédure de licenciement et du fait de l&apos;embauche, 4 mois auparavant de M. [P] en qualité de responsable de la restauration, poste qu&apos;il avait, également, tenu dans le cadre de sa carrière chez Accor ; que les possibilités de reclassement s&apos;apprécient à la date où les licenciements sont envisagés ; que la compagnie Thermale de Dax verse aux débats l&apos;extrait du registre d&apos;entrées et de sorties du personnel pour l&apos;ensemble des salariés des 4 établissements pour les mois de novembre et décembre 2010 et considère que cette pièce établit qu&apos;aucun emploi n&apos;était disponible entre le 17 novembre et le 10 décembre 2010, compatible avec les qualifications professionnelles de M. [F], les recrutements effectués sur cette période concernant des postes de masseurs kinésithérapeutes et d&apos;aides-soignants ; que l&apos;employeur fait valoir que M. [F] ne saur