Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-26.034
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° G 15-26.034 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AJMS Harley Davidson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société AJMS Harley Davidson, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AJMS Harley Davidson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société AJMS Harley Davidson IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AJMS Harley Davidson à payer à Mme [H] la somme de 11 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour motif économique : que l'article L 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise peut également constituer une cause économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que la preuve de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et celle de la réalité et de l'importance des difficultés économiques incombe à l'employeur ; qu'à la lecture de la lettre du 30 avril 2010, le licenciement de Mme [H] est motivé par la suppression de son emploi consécutivement à des difficultés économiques caractérisées par une perte comptable au 31 décembre 2009 malgré une augmentation du chiffres d'affaires de nature à remettre en cause la pérennité de l'entreprise ; que l'exercice comptable de la société AJMS Harley Davidson, créée en 2008, court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; qu'il en ressort que : - le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1 995 116 euros au 31 décembre 2009 contre 952128 euros au 31 décembre 2008, soit une hausse de 9 % ; - le résultat net avant impôts est déficitaire à - 98 554 euros en 2009 contre - 83 586 euros en 2008 ; - l'excédent brut d'exploitation, lié au déficit du résultat net, affiche également une insuffisance de -78 408 euros en 2009 contre - 74 837 euros en 2008 ; que si l'employeur explique la dégradation de la situation, en dépit du doublement du chiffre d'affaires, en raison principalement des charges sociales, il convient de constater que : - la rémunération du gérant a participé à cette hausse de la masse salariale, à effectif constant, passée de 65 356 euros en 2008 à 181 935 euros en 2009 (+ 178%), ce qui a eu des conséquences sur les charges sociales du personnel portées à 77 043 euros en 2009 (+ 213 %) ; - les frais de location immobilière sont passés, sans raison apparente, de 36 86