Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-26.034

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° G 15-26.034 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AJMS Harley Davidson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société AJMS Harley Davidson, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AJMS Harley Davidson aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société AJMS Harley Davidson IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la société AJMS Harley Davidson à payer à Mme [H] la somme de 11 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour motif économique : que l&apos;article L 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d&apos;une suppression ou transformation d&apos;emploi ou d&apos;une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l&apos;entreprise peut également constituer une cause économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l&apos;entreprise ou celle du secteur d&apos;activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l&apos;emploi ou le contrat de travail ; que la preuve de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et celle de la réalité et de l&apos;importance des difficultés économiques incombe à l&apos;employeur ; qu&apos;à la lecture de la lettre du 30 avril 2010, le licenciement de Mme [H] est motivé par la suppression de son emploi consécutivement à des difficultés économiques caractérisées par une perte comptable au 31 décembre 2009 malgré une augmentation du chiffres d&apos;affaires de nature à remettre en cause la pérennité de l&apos;entreprise ; que l&apos;exercice comptable de la société AJMS Harley Davidson, créée en 2008, court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; qu&apos;il en ressort que : - le chiffre d&apos;affaires net s&apos;est élevé à 1 995 116 euros au 31 décembre 2009 contre 952128 euros au 31 décembre 2008, soit une hausse de 9 % ; - le résultat net avant impôts est déficitaire à - 98 554 euros en 2009 contre - 83 586 euros en 2008 ; - l&apos;excédent brut d&apos;exploitation, lié au déficit du résultat net, affiche également une insuffisance de -78 408 euros en 2009 contre - 74 837 euros en 2008 ; que si l&apos;employeur explique la dégradation de la situation, en dépit du doublement du chiffre d&apos;affaires, en raison principalement des charges sociales, il convient de constater que : - la rémunération du gérant a participé à cette hausse de la masse salariale, à effectif constant, passée de 65 356 euros en 2008 à 181 935 euros en 2009 (+ 178%), ce qui a eu des conséquences sur les charges sociales du personnel portées à 77 043 euros en 2009 (+ 213 %) ; - les frais de location immobilière sont passés, sans raison apparente, de 36 86