Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.813
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° S 15-27.813 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [W], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société ID Logistics, venant aux droits de la société CEPL La Tour du Pin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ID Logistics ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [I] En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposante de ses demandes tendant à la condamnation de la société CEPL La Tour du Pin pour harcèlement moral ; Aux motifs qu'il est constant que Mme [I] avait été amenée à informer l'employeur au cours d'un CE du 24 octobre 2004 de l'identité de salariés s'étant plaints de leurs conditions de travail, et notamment "des conditions de l'équité dans la distribution des ordres de travail au sein des empaqueteuses" ; que Mme [I] avait expliqué que lors de congés de la responsable d'atelier, le chef d'équipe avait demandé à deux salariées de passer du pack de produits France au pack de produits Allemands, et que ces salariées avaient refusé, deux autres personnes étant alors sollicitées ; qu'il ressort de la lettre de l'employeur adressée à l'inspecteur du travail que la responsable d'atelier des deux salariés concernées avait déclaré au CE qu'elle allait se renseigner et si besoin repasser des consignes à la maîtrise ; que le chef d'équipe questionné avait déclaré "qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir demandé ce changement aux deux ouvrières en question et donc d'avoir essuyé un refus de leur part. Afin d'en être certain et de prouver sa bonne foi, il en a demandé la confirmation aux intéressées qui ont confirmé qu'effectivement la demande ne leur avait pas été faite. Celles-ci s'étonnant de cette question, le chef d'équipe a fait référence à une question soulevée lors du CE par la déléguée du pack" ; que les deux intéressées ont alors tenu à voir la responsable de secteur qui leur a confirmé la teneur de la question posée en CE ; Mme [I] étant la seule déléguée du CE travaillant au conditionnement et étant de plus voisine de poste des deux employées son anonymat n'a pas été respecté ; que si l'anonymat de Mme [I] n'a pas été respecté, et que l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les membres du CE n'est pas discutée, il ne ressort d'aucune pièce que l'employeur suite au CE avait demandé de questionner les salariés concernées ; que ce n'est que par déduction que ces salariés ont su que Mme [I] avait évoqué leur situation et donné leurs noms ; que l'employeur a ensuite convoqué la responsable de secteur pour lui rappeler la nécessité de respecter l'obligation de confidentialité des membres du CE ; que cet incident n'a pas eu de conséquences sur les élections du 25 mars 2005, Mme [I] ayant été élue déléguée du personnel ; qu'aucun acte de harcèlement discriminatoire ne peut être reproché à l'