Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-27.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° S 15-27.813 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [W], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société ID Logistics, venant aux droits de la société CEPL La Tour du Pin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ID Logistics ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [I] En ce que l&apos;arrêt attaqué déboute l&apos;exposante de ses demandes tendant à la condamnation de la société CEPL La Tour du Pin pour harcèlement moral ; Aux motifs qu&apos;il est constant que Mme [I] avait été amenée à informer l&apos;employeur au cours d&apos;un CE du 24 octobre 2004 de l&apos;identité de salariés s&apos;étant plaints de leurs conditions de travail, et notamment &quot;des conditions de l&apos;équité dans la distribution des ordres de travail au sein des empaqueteuses&quot; ; que Mme [I] avait expliqué que lors de congés de la responsable d&apos;atelier, le chef d&apos;équipe avait demandé à deux salariées de passer du pack de produits France au pack de produits Allemands, et que ces salariées avaient refusé, deux autres personnes étant alors sollicitées ; qu&apos;il ressort de la lettre de l&apos;employeur adressée à l&apos;inspecteur du travail que la responsable d&apos;atelier des deux salariés concernées avait déclaré au CE qu&apos;elle allait se renseigner et si besoin repasser des consignes à la maîtrise ; que le chef d&apos;équipe questionné avait déclaré &quot;qu&apos;il n&apos;avait pas le souvenir d&apos;avoir demandé ce changement aux deux ouvrières en question et donc d&apos;avoir essuyé un refus de leur part. Afin d&apos;en être certain et de prouver sa bonne foi, il en a demandé la confirmation aux intéressées qui ont confirmé qu&apos;effectivement la demande ne leur avait pas été faite. Celles-ci s&apos;étonnant de cette question, le chef d&apos;équipe a fait référence à une question soulevée lors du CE par la déléguée du pack&quot; ; que les deux intéressées ont alors tenu à voir la responsable de secteur qui leur a confirmé la teneur de la question posée en CE ; Mme [I] étant la seule déléguée du CE travaillant au conditionnement et étant de plus voisine de poste des deux employées son anonymat n&apos;a pas été respecté ; que si l&apos;anonymat de Mme [I] n&apos;a pas été respecté, et que l&apos;obligation de discrétion à laquelle sont tenus les membres du CE n&apos;est pas discutée, il ne ressort d&apos;aucune pièce que l&apos;employeur suite au CE avait demandé de questionner les salariés concernées ; que ce n&apos;est que par déduction que ces salariés ont su que Mme [I] avait évoqué leur situation et donné leurs noms ; que l&apos;employeur a ensuite convoqué la responsable de secteur pour lui rappeler la nécessité de respecter l&apos;obligation de confidentialité des membres du CE ; que cet incident n&apos;a pas eu de conséquences sur les élections du 25 mars 2005, Mme [I] ayant été élue déléguée du personnel ; qu&apos;aucun acte de harcèlement discriminatoire ne peut être reproché à l&apos;