Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-29.305
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10268 F Pourvoi n° P 15-29.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Amarante international, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Amarante international ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de M. [Z] [N] seraient examinées au regard de la loi anglaise sauf meilleure protection des dispositions de la loi algérienne et sous réserve des lois de police françaises susceptibles de s'appliquer, et invité les parties à conclure sur les dispositions applicables au regard de chaque demande AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 3 de la convention de Rome du 18 juin 1980, laquelle est applicable au litige dès lors que le premier contrat de travail dont il est demandé la requalification en contrat à durée indéterminée, englobant ainsi les autres contrats, est daté du 30 septembre 2008, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; qu'elles peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la convention ; que, selon l'article 6 de la même convention, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que M. [Z] [N] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec des sociétés de droit britannique, en invoquant à l'égard de la société Amarante International une situation de co-emploi, en un contrat à durée indéterminée ; qu'il précise que « c'est uniquement sur ce[s] contrats] britannique [s] - tout à fait séparé[s] du contrat algérien - que porte le présent litige » ; qu'il ressort de l'analyse des contrats conclus entre M. [Z] [N] et les sociétés britanniques que les parties ont choisi de soumettre leur relation contractuelle au droit anglais ; que cependant en application de l'article 6 de la convention du 18 juin 1980 susmentionné, ce choix ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection des dispositions de la loi qui lui serait normalement applicable en l'absence de clause ; qu'il convient par conséquent de déterminer ladite loi ; qu'il résulte des pièces du dossier que le travail de M. [Z] [N] s'exerçait habituellement en Al