Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-28.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° K 15-28.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d&apos;assurance maladie [Localité 1]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR infirmé le jugement déféré, et d&apos;AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la salariée avait fait l&apos;objet d&apos;une discrimination syndicale et salariale, d&apos;AVOIR fait droit à sa demande de repositionnement au coefficient 313 à compter du 7 mars 2006, d&apos;AVOIR condamné l&apos;employeur à payer à sa salariée les sommes de 6 303, 24 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 630, 32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, de 5 000 euros en réparation de son préjudice, toutes causes confondues et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d&apos;appel et d&apos;AVOIR condamné l&apos;employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « - sur la discrimination syndicale Aux termes des dispositions de l&apos;article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l&apos;appartenance à un syndicat ou l&apos;exercice d&apos;une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d&apos;avancement, de rémunération et d&apos;octroi d&apos;avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l&apos;expérience acquise, dans le cadre de l&apos;exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d&apos;une méconnaissance de cette interdiction, l&apos;article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l&apos;existence d&apos;une discrimination directe ou indirecte. Eléments au vu desquels, il incombe à l&apos;employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d&apos;instruction qu&apos;il juge utile. En l&apos;espèce, il est constant que Madame [R], adhérente au syndicat CGT, a été désignée au mois de février 1982 déléguée syndicale puis déléguée du personnel et qu&apos;elle a bénéficié du mandat de représentant syndical au comité d&apos;entreprise à compter de l&apos;année 2000. Madame [R] entend démontrer que malgré les nombreuses formations professionnelles qu&apos;elle a suivies de 1992 à 2011, elle a subi une discrimi