Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-18.782

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° A 15-18.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT site [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, venant aux droits de la société Aventis Propharm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 2] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] et du syndicat CGT site [Localité 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et le syndicat CGT site [Localité 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] et le syndicat CGT site [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [U] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 35 547 € à titre de rappels de salaires, de 3 554 € à titre de congés payés afférents, et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l&apos;accord relatif au droit syndical, et d&apos;AVOIR en conséquence débouté le syndicat CGT DU SITE DE [Localité 1] de sa demande 1 500 € au titre de l&apos;atteinte à l&apos;intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour est saisie d&apos;une demande de rappel de salaire pour la période s&apos;étendant du 1er décembre 1998 au 5 mars 2009 ; qu&apos;il convient de resituer cette période dans un parcours de carrière plus large afin d&apos;examiner la discrimination syndicale alléguée sur le fondement salarial ; que, s&apos;agissant de la période afférente à cette discrimination que l&apos;appelant fait débuter à l&apos;année 1994, s&apos;il ressort que son ancienneté dans le groupe remonte au 1er décembre 1982 tandis qu&apos;il a fait l&apos;objet d&apos;une mutation dans l&apos;établissement de [Localité 1] à compter du 1er juillet 1994, le premier mandat du salarié en tant que délégué du personnel suppléant date pour sa part du 3 juin 1997 ; que le salarié énonce ici qu&apos;il est devenu actif syndicalement sans mandat en 1994 ; que les pièces produites justifient de sa participation à une action en justice sur la base d&apos;un manquement grave et délibéré de l&apos;employeur à ses obligations relativement au travail de nuit depuis 1996 ayant donné lieu à un arrêt de la cour d&apos;appel de Paris le 14 septembre 2006 ; qu&apos;il n&apos;est en tout état de cause pas justifié d&apos;une activité syndicale par les pièces produites avant 1996 ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE, en ce qui concerne la situation respective de Monsieur [N] et de Monsieur [U], le premier a été engagé en qualité d&apos;agent de production en contrat à durée déterminée au coefficient 160 à compter du 16 mai 1994 tandis que Monsieur [U] a été muté sur le site de [Localité 1] à compter du 1er juillet 1994 en qualité d&apos;agent de production au même coefficient ; que l&apos;écart de salaire entre les deux salariés est resté à l&apos;avantage de Monsieur [U] jusqu&apos;en 2000 ; qu&apos;il s&apos;est ensuite inversé dans les proportions suivantes ; qu&apos;au 1er novembre 2005, la différence de salaire de base était de 35, 76 euros au bénéfice de Monsieur [N] ; que le 2 juin 2005, tant Monsieur [N] que Monsieur [U] ont fait chacun l&apos;objet d&apos;un avenant à leur contr