Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-18.782
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° A 15-18.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT site [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, venant aux droits de la société Aventis Propharm, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 2] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] et du syndicat CGT site [Localité 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et le syndicat CGT site [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] et le syndicat CGT site [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [U] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 35 547 € à titre de rappels de salaires, de 3 554 € à titre de congés payés afférents, et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord relatif au droit syndical, et d'AVOIR en conséquence débouté le syndicat CGT DU SITE DE [Localité 1] de sa demande 1 500 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour est saisie d'une demande de rappel de salaire pour la période s'étendant du 1er décembre 1998 au 5 mars 2009 ; qu'il convient de resituer cette période dans un parcours de carrière plus large afin d'examiner la discrimination syndicale alléguée sur le fondement salarial ; que, s'agissant de la période afférente à cette discrimination que l'appelant fait débuter à l'année 1994, s'il ressort que son ancienneté dans le groupe remonte au 1er décembre 1982 tandis qu'il a fait l'objet d'une mutation dans l'établissement de [Localité 1] à compter du 1er juillet 1994, le premier mandat du salarié en tant que délégué du personnel suppléant date pour sa part du 3 juin 1997 ; que le salarié énonce ici qu'il est devenu actif syndicalement sans mandat en 1994 ; que les pièces produites justifient de sa participation à une action en justice sur la base d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations relativement au travail de nuit depuis 1996 ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2006 ; qu'il n'est en tout état de cause pas justifié d'une activité syndicale par les pièces produites avant 1996 ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE, en ce qui concerne la situation respective de Monsieur [N] et de Monsieur [U], le premier a été engagé en qualité d'agent de production en contrat à durée déterminée au coefficient 160 à compter du 16 mai 1994 tandis que Monsieur [U] a été muté sur le site de [Localité 1] à compter du 1er juillet 1994 en qualité d'agent de production au même coefficient ; que l'écart de salaire entre les deux salariés est resté à l'avantage de Monsieur [U] jusqu'en 2000 ; qu'il s'est ensuite inversé dans les proportions suivantes ; qu'au 1er novembre 2005, la différence de salaire de base était de 35, 76 euros au bénéfice de Monsieur [N] ; que le 2 juin 2005, tant Monsieur [N] que Monsieur [U] ont fait chacun l'objet d'un avenant à leur contr