Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-19.025
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° Q 15-19.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur [K] [I] n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, monsieur [K] [I] , titularisé en août 1982 comme ouvrier professionnel GF3, NR 3 invoque les faits suivants : - de nombreuses demandes de mutations non satisfaites : Il énumère et produit les nombreuses demandes de mutation faites au cours de sa vie professionnelle refusées par sa hiérarchie, dont les deux dernières en août 2000 et octobre 2007 pour des emplois d'agent technique classé en GF8 et de technicien d'exploitation d'affaire classé en GF7 pour lesquels il était considéré comme compétent, ainsi que les relevés des entretiens professionnels annuels qui n'ont jamais remis en cause ses compétences ; - la comparaison avec ses collègues de travail : il compare sa situation à celle de ses collègues et produit un tableau comparatif accompagné d'une courbe, qui lui permet de constater que l'évolution de sa carrière a été moindre, alors même que certains de ces collègues avaient un degré de compétence moindre (classés « a » alors que lui était classé « A ») ; - une situation liée à ses activités syndicalistes : la courbe comparative qu'il a réalisée montre que c'est à partir du moment où il a débuté ses activités syndicales que la stagnation professionnelle apparaît ; - sa situation a été évoquée lors de commissions : la discrimination dont il se plaint était connue de la direction et a été évoquée notamment lors de réunions bilatérales avec la direction ; que monsieur [K] [I] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que l'employeur conteste toute discrimination syndicale à l'égard de monsieur [K] [I] et fait valoir que : - les compétences de monsieur [K] [I] ne sont pas celles qu'il avance : EDF produit les comptes rendus des entretiens annuels de monsieur [K] [I] qui mettent en évidence au cours de sa carrière, en 1995, 1998, 2000, 2009, 2010, 2012 et 2013 : un manque de rigueur, de motivation, d'investissement et des résultats globaux moyens ; que l'évaluation des compétences du salarié et l'analyse de ses capacités réalisées en 2013 et 2014 montrent que, malgré son ancienneté, près de 28 % des compétences clés du référentiel ne sont pas acquises ; - les comparaisons avec d'autres salariés : selon la société EDF, les « comparants » produits par le salarié ne sont pas valables. Les tableaux ne visent en effet que l'année d'embauche et le NR d'embauche sans tenir compte des diplômes, de la formation et de l'emploi, ce qui est insuffisant ; que de même, il ne peut être tenu compte des salariés qui ne sont plus dans l'entreprise ; que la société EDF produit une liste « d'homologues » ayant la