Chambre sociale, 6 mars 2017 — 16-10.405
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° R 16-10.405 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Cop Checks Out production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cop Checks Out production ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur [C] en dommages intérêts et indemnités et considéré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; aux motifs que Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser divers montants à titre de dommages intérêts, d'indemnité de licenciement pour inaptitude, d'indemnité compensatrice de prévis et de congés payés sur préavis ; qu'ainsi, alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de constater qu'il ne maintient pas devant la cour une telle demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'ensuite, Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 46,632 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abstention de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors qu'il avait été classé en invalidité 2ème catégorie ; qu'il est constant qu'à la suite d'un accident du travail le 17 février 2004 Monsieur [Z] [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2005 ; qu'il ressort des pièces produites, par le salarié que la CPAM de Strasbourg lui a notifié le 15 septembre 2005 l'octroi d'une pension d'invalidité avec effet du 1er août 2005 pour un total annuel de 8.056,61 €, en mentionnant que Monsieur [Z] [C] présentait une invalidité qui réduisait au moins de deux tiers son incapacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la deuxième catégorie définie à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; que l'employeur a été informé de cette, décision de placement de Monsieur [Z] [C] en invalidité 2ème catégorie, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la Mutuelle de l'Est adressé le 7 décembre 2005 à Monsieur [Z] [C] ; que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder aune visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Qu'il est constant que la SAS COP CHECKS OUT PRODUCTION n'a pas pris l'initiative d'organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail, la société expliquant sa carence à cet égard par la circonstance qu'elle appliquait les règles en vigueur jusqu'alors, avant le revirement de jurisprudence opéré par un arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour de Cassation ; qu'il appartenait cependant à l'employeur d&a