Chambre sociale, 6 mars 2017 — 16-10.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° R 16-10.405 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Cop Checks Out production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cop Checks Out production ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir rejeté les demandes de Monsieur [C] en dommages intérêts et indemnités et considéré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; aux motifs que Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation de l&apos;employeur à lui verser divers montants à titre de dommages intérêts, d&apos;indemnité de licenciement pour inaptitude, d&apos;indemnité compensatrice de prévis et de congés payés sur préavis ; qu&apos;ainsi, alors qu&apos;il avait saisi le conseil de prud&apos;hommes de [Localité 1] pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur, il y a lieu de constater qu&apos;il ne maintient pas devant la cour une telle demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu&apos;ensuite, Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation de l&apos;employeur à lui verser la somme de 46,632 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l&apos;abstention de l&apos;employeur d&apos;organiser une visite de reprise alors qu&apos;il avait été classé en invalidité 2ème catégorie ; qu&apos;il est constant qu&apos;à la suite d&apos;un accident du travail le 17 février 2004 Monsieur [Z] [C] a été placé en arrêt de travail jusqu&apos;au 30 septembre 2005 ; qu&apos;il ressort des pièces produites, par le salarié que la CPAM de Strasbourg lui a notifié le 15 septembre 2005 l&apos;octroi d&apos;une pension d&apos;invalidité avec effet du 1er août 2005 pour un total annuel de 8.056,61 €, en mentionnant que Monsieur [Z] [C] présentait une invalidité qui réduisait au moins de deux tiers son incapacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la deuxième catégorie définie à l&apos;article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; que l&apos;employeur a été informé de cette, décision de placement de Monsieur [Z] [C] en invalidité 2ème catégorie, ainsi qu&apos;il résulte d&apos;un courrier de la Mutuelle de l&apos;Est adressé le 7 décembre 2005 à Monsieur [Z] [C] ; que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l&apos;employeur de prendre l&apos;initiative de faire procéder aune visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Qu&apos;il est constant que la SAS COP CHECKS OUT PRODUCTION n&apos;a pas pris l&apos;initiative d&apos;organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail, la société expliquant sa carence à cet égard par la circonstance qu&apos;elle appliquait les règles en vigueur jusqu&apos;alors, avant le revirement de jurisprudence opéré par un arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour de Cassation ; qu&apos;il appartenait cependant à l&apos;employeur d&a