Chambre sociale, 6 mars 2017 — 16-11.095
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° R 16-11.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [L] et cie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Champagne- Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [L] et cie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [L] et cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [L] et cie à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [L] et cie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [S] [N] et la SAS [L] et Cie à la date du 25 février 2014, d'AVOIR condamné la SAS [L] et Cie à payer à Monsieur [N] les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 649,52 € à titre de rappel de salaires pour la période du 20 janvier 2014 au 25 février 2014 et, par application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage versées à M. [S] [N] du jour de son licenciement à la présente décision, de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. [S] [N] une somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : il résulte de l'article L.1226-11 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médicale de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avec la suspension de son contrat de travail ; ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu ; alors que le second avis du médecin du travail statuant sur l'inaptitude définitive du salarié a été rendu le 19 décembre 2013, il appartenait à la SAS [L] de reprendre le paiement du salaire de M. [L] le 19 janvier 2014 au plus tard ; or il résulte des écritures et pièces même de l'employeur que le paiement du salarie n'a été repris que sur la paye du mois de février 2014 ; si la SAS [L] fait valoir que sa pratique habituelle affectant les modalités de règlement des salaires consiste à intégrer les événement entraînant des déductions de salaire ou des paiements exceptionnels avec un décalage d'un mois suivant l'événement générateur de ce droit, ce moyen inopérant, se heurte au caractère préfixe du délai mensuel susdit et au caractère impératif de la reprise de la rémunération une fois ce délai expiré ; or l'examen du bulletin de paye du mois de janvier 2014 du salarié met en évidence que ce dernier n'a perçu qu'une rémunération brute de 73,79 € ; en outre, l'examen du bulletin de paye du mois de février 2014 fait mention d'une date de règlement au 3 mars 2014 ; aussi, il n'y a pas lieu de considérer que le retard ou le non-paiement comme ponctuel, et justifié par des circonstances