Chambre commerciale, 8 mars 2017 — 15-14.200
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° V 15-14.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Peter-Star Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 4]), 2°/ à la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna, société de droit polonais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Peter-Star Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 novembre 2014), que la société Alu Composites, assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa) a confié à la société Peter-Star Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (la société Peter-Star), assurée par la société Compagnie Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna, le transport par route, d'Ukraine en France, d'un voilier, selon lettre de voiture CMR du 26 juin 2009 ; que le convoi exceptionnel composé du camion transportant le voilier sur une remorque, précédé d'un premier véhicule et suivi d'un second ainsi que d'un véhicule de la police allemande, qui stationnait à l'entrée de la bretelle d'accès d'une aire de repos d'autoroute en Allemagne, a été heurté par un semi-remorque de la société Ewals Cargo Care Transport (la société Ewals), assurée par la société HDI Gerling, occasionnant des dégâts au voilier ; qu'ayant indemnisé son assurée, la société Axa a saisi le tribunal allemand de Sarrebruck d'une demande d'indemnisation dirigée contre la société Ewals et son assureur, demande à laquelle les juridictions allemandes ont fait droit ; que la société Axa a ensuite assigné en paiement le transporteur et son assureur devant les juridictions françaises sur le fondement de l'article 17-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; que le transporteur a invoqué l'exonération de sa responsabilité sur le fondement de l'article 17-2 de la CMR ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'article 17-2 de la CMR, la circonstance que le transporteur ne peut pas éviter et aux conséquences desquelles il ne peut obvier, peut n'avoir pour conséquence que l'exonération partielle ; que cette exonération partielle doit être à la mesure de la circonstance invoquée ; qu'en cas de pluralité de circonstances invoquées, il incombe aux juges d'examiner distinctement chacune des circonstances, de dire si elle ne pouvait être évitée par le transporteur, puis de rechercher si le transporteur ne pouvait y obvier, sans pouvoir faire d'amalgame entre diverses circonstances ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont examiné en un seul trait de temps et dans le cadre d'une démarche unique, l'intervention de la police allemande, le rôle du véhicule ayant heurté le mas du navire et la manière dont la société Peter-Star a opéré en stationnant le convoi sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'en procédant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le chauffeur ne disposait d'aucun autre stationnement possible que celui qui était le sien au moment de la collision, l'arrêt relève que le camion et les tr